Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 janv. 2026, n° 2516415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2025 et 8, 9 et 12 janvier 2026, la société Idverde, représentée par la société d’avocats CLL Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché en cause au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de reprendre la procédure à ce stade ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune d’Aix-en-Provence a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son offre comme anormalement basse ;
- son offre n’est pas irrégulière dès lors que le mémoire technique est entaché d’une simple erreur matérielle et qu’aucune modification de l’offre n’est intervenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 12 janvier 2025, la commune d’Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’offre de la société Idverde est irrégulière dès lors qu’elle a modifié son offre en ce qui concerne la qualification du personnel employé en réponse à la demande formulée au titre du prix anormalement bas ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la société Amourdedieu paysages conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 janvier 20256, tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de :
Me Darmon, représentant la société Idverde qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- Me Pezin, représentant la commune d’Aix-en-Provence qui a maintenu les termes de sa défense ;
- Me Broissand, représentant la société Amourdedieu paysages qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été reportée le 12 janvier 2026 à 17h00.
Un mémoire présenté par la commune d’Aix-en-Provence, enregistré le 13 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
La commune d’Aix-en-Provence a soumis à la concurrence un accord-cadre relatif à des travaux d’aménagements paysagers et d’installation de réseau d’arrosage intégrés. Par un courrier du 17 décembre 2025, la commune a informé la société Idverde que son offre avait été rejetée au motif qu’elle était anormalement basse. La société Idverde demande l’annulation de la procédure de passation de ce marché au stade de l’analyse des offres.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». En vertu de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 du même code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». Aux termes de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…) ».
Il résulte des dispositions du code de la commande publique précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
Il résulte de l’instruction que la commune d’Aix-en-Provence a interrogé la société Idverde à propos de dix-sept prix proposés par le bordereau des prix unitaires, après avoir constaté, d’une part, que le prix de l’offre de la société était inférieur de 38 % à l’estimation et de 29 % par rapport à la moyenne des offres régulières et que les dix-sept prix visés représentaient 50 % du montant de l’estimation et 36 % du détail quantitatif estimatif de la société Idverde et, d’autre part, que ces prix proposés par la société Idverde étaient en forte baisse par rapport au prix du précédent marché dont cette société était titulaire et très inférieurs aux prix pratiqués habituellement, notamment dans d’autres marchés de la commune.
La société Idverde a répondu par un courrier qui se borne à répéter ou préciser les moyens techniques et humains et les méthodes employés et à faire-valoir un partenariat pour l’emploi de personnes en insertion, permettant un coût de main-d’œuvre bas, l’utilisation d’un logiciel pour la planification et le suivi des équipes, l’existence d’une politique d’achat nationale permettant d’obtenir des prix de fournitures bas. Cette réponse de caractère générale était accompagné de sous-détail de prix pour chaque prestation.
Au regard de l’absence de justification précise des prix pratiqués, la réponse n’étant accompagné notamment d’aucun élément comptable, ni d’aucune précision quant aux achats, et de l’analyse des cadences et des prix effectué par la commune, et notamment des incohérences existantes à propos de cadences élevées pour des prestations effectuées par du personnel en insertion, la commune d’Aix-en-Provence a pu légalement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et au regard des justifications produites au cours de la procédure, et non pas au cours de l’instance devant le juge des référés, que l’offre de la société Idverde devait être regardée comme anormalement basse et, par suite, devait être écartée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Idverde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Idverde une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aix-en-Provence et non compris dans les dépens et une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Amourdedieu paysages et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Idverde versera une somme de 2 000 euros à la commune d’Aix-en-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Idverde versera une somme de 800 euros à la société Amourdedieu paysages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idverde, à la commune d’Aix-en-Provence et à la société Amourdedieu paysages.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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