Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2025, n° 2501001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. E communique au tribunal une demande adressée aux services de la préfecture de la Loire afin d’obtenir la régularisation de sa situation dans les meilleurs délais et, le cas échéant, obtenir une attestation de prolongation ou un document provisoire lui permettant de justifier sa présence en France légalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. E se borne à communiquer au tribunal une demande adressée aux services de la préfecture de la Loire afin d’obtenir la régularisation de sa situation dans les meilleurs délais et, le cas échéant, obtenir une attestation de prolongation ou un document provisoire lui permettant de justifier sa présence en France légalement. Toutefois, cette demande, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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