Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2605880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Nicola , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document tenant lieu d’autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605879 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée en France le 8 mai 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « conjoint de français », valable jusqu’au 7 mai 2025. Elle a déposé, le 12 février 2025, une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite, le 27 septembre 2025. Si Mme A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache en principe aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction, que la décision en litige a été notifiée à la requérante sur son compte ANEF le 27 septembre 2025 et que cette dernière a attendu plus de sept mois avant de saisir le tribunal. En outre, la décision en litige, qui n’oppose pas de motif tiré de l’absence de droit au séjour de l’intéressée mais se borne à relever que les informations fournies à l’appui de sa demande sont insuffisantes, l’invitait à redéposer une demande sur l’ANEF en indiquant les informations complètes concernant son époux dans la rubrique prévue à cet effet. Or il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu, que la requérante aurait, depuis la décision en litige, engagé les démarches pour présenter une nouvelle demande. Enfin, Mme A… ne fait état dans sa requête d’aucun élément circonstancié de nature à établir que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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