Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 oct. 2024, n° 2406522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, et notamment son article 86 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Frézet, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 1er du décret du 2 juillet 2024 et en vigueur depuis le 15 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’ancien article R. 776-15 du code de justice administrative : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 2 mai 2024, par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans, pris au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a été remis contre signature le jour même. Il y a donc lieu de considérer que l’arrêté litigieux, lequel portait mention exacte des voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifié à cette date, alors que l’intéressé n’était pas placé en détention ou en rétention, mais seulement en garde à vue dans les locaux des services de police. Il s’ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est manifestement tardive. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
C. FREZET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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