Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, dans l’attente que le juge statue sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président de l’université du littoral Côte d’Opale (ULCO) a rejeté sa candidature pour intégrer la première année du master mention « Management de l’innovation » parcours « Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales » pour la rentrée 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Littorale Côte d’Opale de l’admettre à titre provisoire dans le master mention « Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales » à la rentrée 2023-2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Littorale Côte d’Opale le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision de refus en litige fait obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel ; toutes ses candidatures ont été rejetées ; la procédure de sélection via la plateforme Campus France qui est le seul moyen d’accès au service public pour un étudiant étranger hors UE en France est terminée depuis le 4 décembre 2022 ; le nombre de candidature via campus France est limité pour les étudiants étrangers à 7 candidatures et non à 15 comme le soutient à tort la défenderesse ; le mémoire d’études de sa formation actuelle a été déposé le 25 mai 2023 à son encadrante et une date de soutenance est prévue le 4 juillet 2023 ; ses études en Algérie s’arrêterons alors ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dans la mesure où :
* la décision attaquée méconnaît l’article L.612-6 du code de l’éducation dès lors que la décision est dépourvue de base légale en l’absence de toute délibération, régulièrement publiée, fixant les capacités d’accueil et les critères de sélection pour l’accès au master en cause ; l’université ne justifie pas d’une publicité utile de la délibération du 6 décembre 2022 dont se prévaut le président de l’université du Littoral Côte d’Opale ; les modalités d’accès au service public ne pouvaient par ailleurs pas être adoptées postérieurement à la date butoir de dépôt de la demande d’admission notamment des étudiants étrangers ; la publicité de cette délibération n’est pas adoptée au regard des dispositions de l’article L.221-2 du code des relations entre le public et l’administration ; il n’est pas établi que la délibération a effectivement été transmise au recteur conformément aux dispositions de l’article L.719-7 du code de l’éducation ; la seule copie d’un d’écran d’un courriel de transmission ne suffit pas à démontrer que le recteur a effectivement reçu la délibération en cause ;
* l’université du Littoral Côte d’Opale ne justifie pas que les candidatures ont été analysées par un jury ad hoc régulièrement désigné conformément à l’article L.712-2 du code de l’éducation ; il n’est pas établi que cette délégation du président de l’Université à cette équipe pédagogique est entrée en vigueur et est opposable pour exercer l’examen des dossiers de candidatures des masters ;
* il n’est pas démontré que la capacité d’accueil a été atteinte pour la première année de ce master ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2022, le président de l’université du Littoral Côte d’Opale, représenté par Me Deldique, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’urgence n’est pas établie du seul fait de l’approche de la rentrée universitaire ; en outre la rentrée n’interviendra qu’en septembre 2023 ; Mme B n’est nullement dans l’impossibilité de poursuivre ses études ; elle suit un double cursus et sera bientôt diplômée de médecine dentaire ; elle ne donne que très peu de détails sur son projet professionnel et ne justifie pas de la nécessité de suivre la formation de Master « Management de l’innovation », parcours eStratégie d’innovation et dynamiques entrepreneuriales » ; enfin le catalogue des formations pour les étudiants étrangers souhaitant suivre des études en France est particulièrement fourni ; Mme B aurait pu déposer 15 candidatures et s’est abstenue ;
— les critères de sélection ont bien fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration de l’ULCO qui a été adoptée le 6 décembre 2022 ; elle fixe les conditions d’accueil et les critères de sélection ; les modalités de publicité de la délibération notamment par sa mise en ligne sur le site internet de l’Université sont régulières ;
— il a été opposé à la requérante que son niveau était insuffisant au regard des étudiants déjà recrutés ; sur les 25 places disponibles, 20 places sont offertes aux étudiants candidatant par la plateforme « Mon Master » et 5 places sont dédiées aux autres profils ( Etudes en France, redoublement et formation continue) ; le calendrier des candidatures diffèrent pour les deux catégories d’usagers ; les candidats de la plateforme « Mon Master » peuvent postuler du 24 avril au 16 juin 2023 et les candidats de la plateforme Etudes en France de décembre 2022 au 15 mai 2023 ; compte-tenu du nombre très important de candidatures reçues par la plateforme Etudes en France (445 candidatures pour 5 places), les équipes pédagogiques se sont livrées à une première sélection ; si la candidature est manifestement insuffisante, alors elles en informent au plus vite l’étudiant ; la candidature, si elle est jugée suffisante, fait l’objet d’un second examen une fois la période de dépôt des candidatures close ; le parcours de Mme B qui poursuit des études de médecine dentaire manque de cohérence ; au regard de ses perspectives professionnelles, il est peu probable qu’elle exerce un métier en lien avec l’entreprenariat et le management ; la délibération insiste pour ce master sur l’importance d’une compétence en droit ou sciences humaines ; en tout état de cause, le niveau suffisant ou non d’un candidat relève de la libre administration des universités de sorte que le moyen est inopérant ;
— elle n’est pas fondée à soutenir que sa candidature n’a pas été comparée aux étudiants étrangers.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 23 mai 2023 à 11 heures :
— le rapport de M. Lassaux ;
— les observations de Me Merlem, substituant Me Verdier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de Me Deharbe, substituant Me Deldique, représentant l’université du Littoral Côte d’Opale qui reprend le contenu de ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été différée le 24 mai 2023 à 11 heures.
Par une note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2023 à 9 heures 54, communiquée à 10 heures 02, l’Université du Littoral Côte d’Opale, présentée par Me Deldique, reprend le contenu de ses écritures en défense. Elle soutient que si Mme B valide sa soutenance, elle ne sera pas démunie puisqu’elle sera en mesure de travailler ; si elle échoue à cette soutenance, elle est en mesure de redoubler dans son cursus de médecine dentaire ; il importe peu que la délibération fixant les critères de sélection et les capacités d’accueil ait été adoptée, alors que les candidatures pouvaient déjà être déposées sur le plateforme « Etudes en France » ; les candidatures des étudiants étrangers hors UE ont jusqu’au 31 mai 2023 pour accepter la proposition de l’Université ; les étudiants étrangers ne sont pas comparés avec les autres étudiants ; l’ULCO a reçu 445 candidatures et en a accepté 6 ; compte-tenu de la possibilité pour ces étudiants d’être retenus dans d’autres formations, il n’est jamais donné suite à toutes les propositions ; les étudiants redoublants ne postulent pas sur les plateformes « Mon Master » ou « Etudes en France » ; ils sont déjà inscrits en Master 1 et ne sauront qu’au mois de juin ou juillet 2023, s’ils valident leur année et en cas d’échec s’ils sont autorisés ou non à redoubler ; les étudiants redoublants ne sont pas dans une situation identique et plus favorable que celle des étudiants étrangers s’inscrivant sur la plateforme « Etudes en France » ; l’Université du Littoral Côte d’Opale produit l’arrêté de nomination des membres du jury chargé d’examiner les candidatures ainsi que la délibération du conseil des études et de la formation universitaire fixant la procédure de validation des candidatures.
Une note en délibéré a été présentée par Mme B, représentée par Me Verdier, le 24 mai 2023 à 13 heures 56, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée à l’Université du Littoral Côte d’Opale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a présenté sa candidature au président de l’université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) en vue d’intégrer le master I « Management de l’innovation » parcours « Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales » à la rentrée 2023/2024. Par cette requête, et dans l’attente qu’il soit statué sur son recours pour excès de pouvoir, elle demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le président de l’université lui a opposé un refus.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est étudiante en sixième année de médecine dentaire à l’université Saad Dahleb à Blida en Algérie et susceptible de terminer ce cursus à l’issue de sa soutenance prévue au mois de juillet 2023. En cas d’échec, elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas être autorisée à soutenir de nouveau son mémoire de fin d’études afin de valider son diplôme de médecine dentaire. Il résulte également de l’instruction que la requérante a obtenu un master de sciences économiques, de gestion et commerciales au cours de l’année 2021. Pour justifier de la nécessité pour l’intéressée d’intégrer et d’obtenir le diplôme du master « Management de l’innovation », parcours « Stratégies d’innovation et dynamiques entrepreneuriales » proposé par l’université du Littoral Côte d’Opale, Mme B se borne en outre à invoquer son droit à la poursuite ses études universitaires en France et le fait qu’elle est passionnée par le management et l’entrepreneuriat. Faute d’apporter des éléments démontrant que l’obtention du master proposé par l’ULCO dont elle sollicite l’intégration est indispensable à la réalisation d’un projet professionnel précis pour la réussite duquel son double cursus effectué en Algérie ne serait pas suffisant. Dans ces conditions et alors même que la décision en litige du 14 avril 2023 prive Mme B de la possibilité de compléter ses études en France et que cette dernière n’a, par ailleurs, été acceptée dans aucun des autres masters qu’elle a sollicités auprès des universités françaises, ladite décision n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentée par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B une quelconque somme d’argent au titre des frais exposés par l’université du Littoral Côte d’Opale et non compris dans les dépens.
8. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Littoral Côte d’Opale, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université du Littoral Côte d’Opale présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université du Littoral Côte d’Opale.
Lille, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304292
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