Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 oct. 2025, n° 2512506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Lavisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir, de faire cesser sans délai, par la prise de mesures conservatoires, les actes de harcèlement moral, de menaces, d’intimidations, d’injures, d’humiliations, de discrimination dont elle est victime, ainsi que huit autres agents du service état-civil funéraire de la commune, et qui ont été signalés à de nombreuses reprises sans qu’aucune mesure ne soit prise ;
2°) d’enjoindre à ce titre à la commune de prononcer la suspension immédiate de Mme G… F… et de Mme C… B…, et d’engager une procédure disciplinaire à leur encontre, en diligentant sans délai une enquête administrative indépendante et impartiale pour établir leurs responsabilités et proposer des mesures correctives ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite de garantir la protection effective au sein de la collectivité des agents lanceurs d’alerte, et ceux dénonçant des actes susceptibles de poursuites pénales, dont le harcèlement moral, interdisant toute mesure de représailles ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite de prendre des mesures urgentes en vue de protéger son intégrité physique et psychique et de lui accorder un soutien psychologique et médical, ainsi que l’octroi immédiat de la protection fonctionnelle, comprenant la prise en charge de ses frais d’avocat, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite de lui accorder un congé pour maladie imputable au service suite à l’accident de service survenu le 26 mai 2025, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
6°) d’ordonner la suspension de la décision de changement d’affectation notifiée le 5 septembre 2025 et prenant effet le 15 septembre 2025 ;
7°) d’enjoindre en conséquence à la commune de la réintégrer sur son ancien poste d’officière d’état-civil, dans le respect des dispositions sur le droit à l’emploi des personnes porteuses de handicap et des préconisations d’adaptation de son poste de travail, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
8°) de condamner la commune d’Oullins-Pierre-Bénite à lui verser une somme provisionnelle de 8 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa du III-A de l’article 10-1 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016, pour lui permettre d’exercer les actions en justice visant à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qui ont été portées à ses libertés fondamentales ;
9°) de mettre à la charge de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à un harcèlement moral ; elle a signalé à de nombreuses reprises les agissements dont elle a été victime de la part de Mmes B… et E… à l’encontre des agents du service de l’état-civil et funéraire au sein de l’ancienne mairie d’Oullins, dont elle fait partie, à savoir des propos dénigrants, des actes d’humiliation et de dénigrement publics, l’absence de réunion de service et de consignes claires, les pressions autoritaires de Mme E…, directrice des services à la population, une absence prolongée de salutations d’usage, un traitement différencié des agents, des demandes réitérées de retrait des signalements réalisés à l’encontre de Mme E… ; elle a été interpellée publiquement de manière agressive lors d’une réunion se déroulant le 6 mai 2025, avant que Mme B…, directrice générale adjointe, ne tienne à son encontre et à celle d’autres membres du service, des propos injurieux, dénigrants et intimidants lors d’une autre réunion, en date du 26 mai 2025, à la suite de laquelle elle a fait une déclaration d’accident de service et a été placée en arrêt maladie ; le 5 septembre 2025, elle a fait l’objet d’une mesure vexatoire de changement d’affectation ; l’ensemble de ces agissements porte gravement atteinte à sa santé physique et mentale, à son avenir professionnel, à ses droits reconnus, étant travailleuse handicapée ;
— il est également porté une atteinte grave et illégale à son droit à la protection de la santé physique et mentale ; la commune n’a en effet pris aucune mesure malgré les signalements intervenus ; elle ne bénéficie pas de la protection fonctionnelle, aucun retrait des mesures illégales de représailles, tel son changement d’affectation, n’est intervenu et aucune procédure n’a été engagée à l’encontre de Mme B… et Mme E… ; l’absence de mesures conservatoires et protectrices expose les agents victimes de harcèlement à des risques de suicide et d’infirmité permanente, au regard des troubles anxiodépressifs contractés ;
— il est également porté une atteinte grave et illégale à son droit à ne pas subir de discriminations fondées sur son handicap, son état de santé et ses origines ; la mesure de changement d’affectation a été prise sans consultation préalable du médecin de prévention, qui avait pourtant conclu à l’inadaptation du nouveau poste de travail sans respect des aménagements préconisés, émis en 2023 ; le poste qui lui est proposé est manifestement incompatible avec son état de santé, du fait de son isolement par rapport à ses anciens collègues soutenants, de l’absence de bureau et de poste affectés, du fait qu’il nécessite des échanges permanents avec un public difficile, de l’absence de protection acoustique et d’équipements adaptés ; cette mesure est en réalité vexatoire et discriminatoire ; le traitement de sa demande de reconnaissance d’un accident de service est également discriminatoire, son dossier n’ayant été transmis au comité médical départemental que le 21 juillet 2025, soit près de deux mois après l’accident, et contenant des informations mensongères ; cette mesure traduit également une discrimination fondée sur ses origines et son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ;
— la décision de changement d’affectation, prise en considération de sa personne, qui entraine une affectation sur un lieu différent, sur des missions pour lesquelles elle ne dispose d’aucune compétence, et qui entraîne la suppression de sa bonification indiciaire, aurait dû être précédée de la possibilité pour elle de consulter son dossier individuel ; elle n’a pas non plus été précédée de la saisine du comité social territorial, comme le prévoir l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique ;
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’atteinte grave à son état de santé, à sa dignité, à son intégrité physique et morale, à son droit au maintien et à l’adaptation de son emploi ; l’urgence est d’autant plus caractérisée que la commune a publié le 11 septembre dernier une annonce d’emploi pour son ancien poste, et que des entretiens d’embauche sont menés ; ses droits à congé maladie ordinaire seront prochainement épuisés, ce qui risque d’entraîner une perte économique et une atteinte à ses possibilités de faire valoir ses droits en justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D…, adjoint administratif territorial principal de deuxième classe, occupe depuis plus de vingt ans un poste d’officière d’état-civil à la mairie d’Oullins. Des tensions sont apparues dans le service après sa réorganisation, consécutive à la fusion de cette commune et celle de Pierre-Bénite, ce qui a occasionné plusieurs signalements émanant de différents agents. La requérante a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 26 mai 2025, date à laquelle elle a déclaré avoir été victime d’un accident de service, jusqu’au 14 juin 2025, puis depuis le 11 septembre 2025. Par une décision qui lui a été remise en main, propre le 5 septembre dernier, le maire d’Oullins-Pierre-Bénite l’a par ailleurs informé de sa décision de la changer d’affectation à compter du 15 septembre, sur un poste d’agent d’accueil à Oullins-Pierre-Bénite Emploi, dans l’intérêt du service et en considération des problèmes relationnels qui entravaient le fonctionnement de son précédent service. Estimant que cette mesure, ainsi que les agissements dont elle a été victime, portent une atteinte grave à son droit de ne pas être soumise à un harcèlement moral, à son droit à la protection de la santé physique et mentale à son droit à ne pas subir de discriminations fondées sur son handicap, son état de santé et ses origines, Mme D… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En premier lieu, si la requérante demande de faire cesser la situation de harcèlement moral dont seraient victimes d’autres agents du service état-civil funéraire de la commune, elle ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant sur ce point, et ne démontre d’ailleurs pas l’existence d’une situation d’urgence particulière à leur égard, faute d’éléments circonstanciés sur leur situation. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que le maire d’Oullins-Pierre-Bénite, constatant la situation conflictuelle impliquant Mme D…, a décidé le 5 septembre 2025, de lui proposer un changement d’affectation dans un autre service, où elle ne serait plus confrontée aux deux responsables qui seraient à l’origine du harcèlement moral qu’elle dénonce. La requérante soutient que ce changement d’affectation serait de nature à porter atteinte à son intégrité physique et morale. Toutefois, et de première part, Mme D… a vu son arrêt de travail prolongé jusqu’au 3 novembre 2025, selon l’avis d’arrêt de travail en date du 27 septembre 2025 qu’elle produit, de sorte qu’elle ne peut caractériser à cet égard, et à la date de la présente ordonnance, une quelconque urgence justifiant que le juge des référés prenne des mesures dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, ni le certificat médical en date du 30 septembre 2025 qu’elle produit, selon lequel elle est placée en arrêt maladie du fait d’un état anxieux réactionnel important suite à une altercation survenue le 26 mai 2025 sur son lieu de travail, ni l’attestation de suivi du médecin de prévention en date du 17 septembre 2025 qui se borne à faire valoir qu’un changement d’affectation nécessite de tenir compte des restrictions et aménagements préconisés antérieurement, en lien avec sa reconnaissance de travailleuse handicapée, tels qu’une restriction de l’accueil du public, la limitation des appels téléphoniques, la nécessité d’adapter son matériel informatique, ne permettent d’établir, ou de laisser penser, que l’affectation de Mme D… dans cette direction serait nécessairement, et indépendamment des aménagements que son état de santé requiert, de nature à affecter son état de santé dans une mesure caractérisant une situation d’urgence. De même, ni le fait que Mme D… ne bénéficierait plus de la bonification indiciaire, ni la circonstance qu’elle pourrait être placée en demi-traitement du fait de la prolongation de son congé maladie ne sont de nature à établir une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Il en est de même, en l’absence d’ailleurs d’éléments précis sur la situation financière de la requérante, de ses demandes relatives à l’octroi immédiat de la protection fonctionnelle. Ainsi, compte tenu notamment de la prolongation de l’arrêt maladie de Mme D… jusqu’au 3 novembre 2025, qui implique en tout état de cause qu’elle ne soit pas placée dans une situation de harcèlement moral ou de discrimination sur son lieu de travail jusqu’à cette date, de l’absence d’éléments médicaux précis, et des mesures mises en œuvre par la commune pour prendre en compte la situation de son ancien service, dans les conditions décrites précédemment, la requérante ne justifie pas remplir la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, propre à justifier l’intervention d’un juge dans un très bref délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie sera adressée à la commune d’Oullins-Pierre-Bénite.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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