Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 avr. 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire du 19 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ses droits à permis de conduire.
Il soutient que :
l’urgence est établie puisqu’il est contraint d’utiliser son véhicule pour se rendre à son travail, a un enfant à accompagner à l’école et que la perte de son permis aura des conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle ;
il a effectué un stage de sensibilisation et qu’un doute sérieux sur la légalité de la décision existe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2026 sous le n° 2601153 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… se borne à soutenir qu’il est contraint d’utiliser son véhicule pour se rendre à son travail, a un enfant à accompagner à l’école et que la perte de son permis aura des conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle. Or, d’une part, le requérant ne justifie par aucune pièce de l’impossibilité de disposer d’autre moyen pour se déplacer, ni de la distance entre son domicile et le lieu de son travail. D’autre part, il ressort de la décision 48 SI attaquée que l’intéressé a commis plusieurs infractions dont une en 2023 ayant conduit à une composition pénale et au retrait de 8 points au capital de son permis de conduire. Il s’ensuit qu’eu égard à ce comportement routier qui, à supposer même qu’il s’agisse d’un acte isolé, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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