Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2403481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 septembre 2024, 7 janvier et 19 février 2025 et 20 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Callens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de le maintenir sur son poste ou d’engager une procédure de reclassement sur un poste adapté à son état de santé et de mettre un terme à la procédure en cours visant à sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de le réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut, de lui proposer une période de préparation au reclassement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Gard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige conserve son objet dès lors qu’il n’a pas été juridiquement réintégré ;
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de vices de procédures tenant à l’irrégularité de sa convocation à la séance du conseil médical unique et à l’absence d’information préalable du médecin agréé ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas définitivement inapte à toutes fonctions ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le département du Gard aurait dû lui proposer, à minima, un reclassement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2024, 5, 12 et 26 février 2025, le département du Gard doit être regardé comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation du requérant a été réévaluée par le conseil médical en janvier 2025 et il est revenu sur la décision attaquée en lui proposant une nouvelle affectation et en écartant sa mise à la retraite ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Callens, représentant M. C…,
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, adjoint technique titulaire du département du Gard, qui exerçait les fonctions d’assistant des routes au sein de l’unité territoriale de Vauvert, a été victime, le 6 avril 2023, d’un malaise cardiaque ayant nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale visant à la pose d’un pacemaker et son arrêt de travail. Plusieurs mois après sa reprise de fonctions, intervenue à la fin de l’été 2023, sur la base de l’avis du conseil médical unique rendu le 16 mai 2024, la présidente du conseil départemental du Gard, par courrier du 7 juin 2024, a reconnu M. C… définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions et a décidé, en conséquence, d’engager une procédure de mise à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 25 juin 2024, reçu le 5 juillet suivant, le requérant a demandé au département du Gard de le maintenir dans son emploi antérieurement occupé sous réserve qu’il soit aménagé conformément aux restrictions médicales nécessitées par son état de santé ou de le réaffecter sur un poste compatible avec cet état de santé ou d’engager une procédure de reclassement. Par une décision du 13 août 2024, le département du Gard a rejeté sa demande. M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Compte tenu de l’objet des demandes qui y sont formulées, le courrier adressé par M. C… au département du Gard le 25 juin 2024 doit être regardé comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a reconnu son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions et a engagé en conséquence une procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité. Ainsi, la décision du 13 août 2024 dont M. C… demande l’annulation constitue le rejet de ce recours gracieux. En application du principe rappelé au point précédent du présent jugement, sa requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2024, ensemble du rejet de son recours gracieux intervenu le 13 août 2024.
Sur le non-lieu à statuer :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 2 avril 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, le département du Gard a affecté M. C… sur un poste de préparateur logistique compatible avec son état de santé. Toutefois, il n’est pas démontré par les pièces produites, notamment en l’absence d’éléments relatifs à la position dans laquelle a été placé le requérant du fait de la décision attaquée et à une éventuelle reconstitution de l’ensemble de ses droits, que cette affectation aurait eu pour effet de rapporter la décision attaquée du 7 juin 2024 et de supprimer rétroactivement l’ensemble des effets qu’elle a pu produire. Par suite, cette décision d’affectation n’apparait pas de nature à priver d’objet la présente requête. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…) / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales/ (…) ». Aux termes de l’article 39 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
8. Il ressort des pièces médicales produites, et notamment des certificats du docteur D… d’août et septembre 2023, confirmés par son médecin traitant en février 2024, que l’état de santé de M. C… ne lui permettait plus de faire des efforts de manutention ni d’activités physiques au soleil et nécessitait une reconversion professionnelle. Le certificat médical du docteur B… du 5 septembre 2024 précisait quant à lui que bien que son état de santé implique des contre-indications et restrictions, il demeure cependant « compatible avec l’exercice de ses fonctions d’agent d’entretien de la route dans la fonction publique ». Le rapport du docteur E… du 30 septembre 2024, dont l’expertise avait aussi été diligentée par le département du Gard dans la perspective d’une mise à la retraite pour invalidité, indique que « l’évolution favorable de son état de santé, confirmé par l’épreuve d’effort cardiaque du 02/05/2024 et par l’examen clinique de ce jour, autorise Monsieur C… à reprendre ses fonctions d’assistant des routes. ». En outre, s’il avait initialement estimé qu’il était définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions, par un nouvel avis du 16 janvier 2025, le conseil médical unique a annulé et remplacé son précédent avis du 16 mai 2024, reconnu le requérant inapte de façon définitive à exercer ses fonctions d’assistant des routes mais a conclu qu’il était apte à exercer d’autres fonctions et préconisé son changement d’affectation sur un poste ne nécessitant pas de port de charge. Enfin, le département du Gard a reconnu cette aptitude et, suivant cet avis, l’a réaffecté à compter du 2 avril 2025 sur un poste de préparateur logistique. Dans ces conditions, en reconnaissant l’inaptitude totale et définitive de M. C… à l’exercice de toutes fonctions et en engageant la procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité, la présidente du conseil départemental du Gard a entaché sa décision du 7 juin 2024 d’une erreur d’appréciation de son état de santé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 7 juin 2024 est entachée d’illégalité et doit, dès lors, être annulée ainsi que la décision du 13 août 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction :
10. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce de la décision du 7 juin 2024 et compte tenu de la décision de réaffectation de M. C… à compter du 2 avril 2025, le présent jugement implique seulement la reconstitution des droits dont l’intéressé a éventuellement été privés, et notamment de ses droits à congés de maladie ordinaire, sur la période allant du 8 juin 2024 au 1er avril 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a reconnu l’inaptitude totale et définitive de M. C… à l’exercice de toutes fonctions et a engagé une procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité, ensemble la décision du 13 août 2024 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder à la reconstitution des droits M. C… sur la période allant du 8 juin 2024 au 1er avril 2025 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Gard versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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