Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 14 nov. 2025, n° 2403588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hebmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 18 juillet 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision par laquelle la MDPH a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ;
2°) de lui accorder la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
elle souffre de crises récurrentes de lombosciatique gauche ainsi que de séquelles douloureuses invalidantes du genou gauche à la suite d’une rupture des ligaments croisés antérieurs opérée en 2012 ;
le traitement médicamenteux entrepris lui engendre de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne ;
elle a un périmètre de marche de 100 mètres, utilise une canne en permanence et est porteuse d’une ceinture lombaire.
La requête a été communiquée au département de la Côte d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 23 septembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rousset ;
- les observations de Me Hebmann, représentant Mme B… qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ;
- le département de la Côte-d’Or et la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or n’étant pas représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 juillet 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer, à raison de son état de santé, une carte de « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (…). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… souffre de crises récurrentes de lombosciatique gauche et de séquelles douloureuses invalidantes du genou gauche survenues à la suite d’une opération, en 2012, des ligaments croisés antérieurs. De ce fait, son état de santé nécessite un fort traitement médicamenteux qui lui engendre de nombreuses difficultés et notamment une diminution du périmètre de marche. Toutefois, même si elle allègue subir une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement, les pièces médicales versées au débat ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l’intéressée serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle serait contrainte d’avoir recours, pour tous ses déplacements extérieurs, à l’une des aides limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Le certificat médical formalisé joint à la demande initiale, qui n’est remis en cause par aucune pièce médicale plus récente, se borne ainsi à mentionner qu’elle a occasionnellement recours à une canne et ne fait pas état d’un périmètre de déplacement restreint. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme B… répondant aux critères définis par la réglementation en vigueur, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d’Or du 18 juillet 2024. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
5. Enfin, les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’administration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme B… elle-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la
Côte- d’Or.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte- d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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