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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 sept. 2025, n° 2508511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juillet 2025 et le 21 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Isère () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside à Chavanoz dans le département de l’Isère. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Grenoble territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Lyon, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
Pour expédition,
Un greffier
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