Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 17 mai 2023, n° 2100743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse :
Par une ordonnance de renvoi du 9 mars 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme D A, enregistrée le 2 mars 2021, sous le n° 2101174.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par une requête, n° 2100743, enregistrée le 24 mars 2021, Mme D A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre du handicap, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui attribuer ladite NBI à compter du 1er septembre 2017, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est illégale dès lors qu’elle exerce ses fonctions dans un établissement scolaire dans lequel près de 19 élèves bénéficient d’une reconnaissance de leur handicap et qu’elle réunit ainsi les conditions pour percevoir la nouvelle bonification indiciaire au titre du handicap ;
— le motif tiré de ce que de nouvelles préconisations ministérielles sont « en attente » s’agissant de l’attribution de la NBI est illégal dès lors qu’elles n’ont pas vocation à se substituer aux textes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté du 6 décembre 1991 prévoit que bénéficient de la NBI les infirmiers scolaires qui exercent leurs fonctions dans des établissements accueillant des élèves lourdement handicapés ;
— compte tenu de la difficulté à définir la notion d’handicap lourd, le versement de la NBI a été réservé aux seules infirmières affectées dans des établissements dans lesquels se trouve une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) ou au moins 10 élèves en situation d’handicap porteurs, soit de troubles viscéraux, soit de troubles moteurs, soit de troubles associés ;
— la note du ministre de l’éducation du 28 octobre 2021 vient préciser qu’un groupe de travail a permis de dégager un critère d’attribution fondé sur un taux d’invalidité de 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
— l’arrêté du 6 décembre 1991, fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ;
— la circulaire n° 97-154 du 15 juillet 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est infirmière de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, affectée au collège Blanche Odin à Bagnères-de-Bigorre depuis le 1er septembre 2017. Par un courrier du 9 juillet 2020, Mme A a sollicité auprès du recteur de l’académie de Toulouse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Elle demande l’annulation de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a rejeté sa demande, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». Aux termes de l’article 1 du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Cette annexe mentionne en son IV pour les « Fonctions exercées dans les établissements publics locaux d’enseignement : () – fonctions exercées par certains personnels infirmiers ». L’arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant la liste des emplois correspondant aux fonctions susmentionnées mentionne au e) du IV de son annexe les infirmiers des établissements régionaux d’enseignement adapté, des écoles régionales du premier degré et des établissements accueillant des élèves lourdement handicapés.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que si une enquête nationale menée auprès des établissements publics locaux d’enseignement permettait d’attribuer annuellement la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux infirmiers exerçant dans un établissement, avec ou sans classe en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS), accueillant plus de 10 élèves handicapés, porteurs soit de troubles viscéraux, soit de troubles moteurs, soit de troubles associés, le recteur de l’académie de Toulouse a cependant indiqué à Mme A qu’il " ne [pouvait] à ce jour donner une suite favorable à [sa] demande « , dans l’attente » de nouvelles préconisations ministérielles " à ce sujet. Si par ailleurs, le recteur se prévaut, dans ses écritures en défense, d’une note du 28 octobre 2021 venant préciser la notion d’élèves lourdement handicapés, en renvoyant à un taux d’incapacité d’au moins 80 %, une telle note, postérieure à la période en litige, n’est pas opposable à Mme A. Dès lors, en se fondant, pour refuser l’attribution à l’intéressée de la NBI ici en cause, dont la création remonte à plusieurs années, sur l’intervention de futures préconisations ministérielles, lesquelles ne peuvent être rétroactives, et sans vérifier si l’emploi effectivement occupé par Mme A correspondait aux fonctions ouvrant droit à cet avantage, le recteur de l’académie de Toulouse a fait une inexacte application des textes précités.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 novembre 2020, doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation du 25 janvier 2021 du principal du collège dans lequel Mme A exerce ses fonctions, que cet établissement accueille 21 élèves suivis par la maison départementale des personnes handicapées, dont 14 sont en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS). Toutefois, à elle seule, cette attestation, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas d’établir que, pour la période au titre de laquelle la NBI est demandée, les élèves accueillis dans l’établissement de Bagnères-de-Bigorre étaient lourdement handicapés, au sens et pour l’application des textes cités au point 2 du présent jugement.
6. Ainsi, eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, président,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
M. CLa présidente,
S. PERDU
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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