Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2306681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2023 et 27 juillet 2025,
M. D… F… demande au tribunal d’annuler le rejet implicite par le directeur de la police nationale de sa demande du 2 juillet 2023 de retirer sa décision du 10 mai 2023 de lui refuser les postes d’adjoint au chef du service de nuit départemental à la direction départementale de la sécurité publique de l’Hérault et de chef de la sureté urbaine à la circonscription de sécurité publique d’Agde, d’enjoindre à ce directeur de lui attribuer un de ces deux postes et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge de l’Etat des dommages-intérêts.
Il soutient que :
- le refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, sa notation n’est pas faible, il n’aurait pas troublé à Agde le bon fonctionnement du service ;
- il est entaché de détournement de pouvoir, avec fermeture du poste et affectation provisoire de M. E… dans le but de l’écarter ;
- il ne respecte pas le principe d’égalité d’accès à la promotion ;
- il est insuffisamment motivé ;
- sa requête, enregistrée le 29 octobre 2023, n’est pas tardive, et l’acte attaqué est susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du recours.
Il soutient que le recours est tardif, que le courrier attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 18 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
8 septembre 2025 midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, capitaine de police affecté au service de nuit départemental de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Hérault, demande d’annuler le rejet implicite par le directeur de la police nationale de sa demande du 2 juillet 2023 de retirer la décision du 10 mai 2023 qui lui refuse les postes d’adjoint au chef de ce service de nuit et de chef de la sureté urbaine à la circonscription de sécurité publique (CSP) d’Agde, le 1er poste étant attribué à M. A… C…, et le second poste n’étant pas initialement pourvu alors que le requérant était seul candidat, puis étant par la suite attribué à
M. B… E….
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de ceux de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes enfin de l’article
L. 232-4 du code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n‘est pas illégale du fait qu‘elle n‘est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l‘intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu‘à l‘expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En vertu de l’article 17 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’une promotion ne constitue pas un droit pour l’agent. Par suite, la décision refusant cette promotion, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne serait pas motivée doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la violation d’un prétendu principe d’égal accès des capitaines de police à la promotion.
4. Il ressort des pièces du dossier que la candidature du 17 février 2023 du requérant aux postes de chef de sureté urbaine à Agde, a obtenu un avis favorable de son supérieur direct, indiquant « il est en capacités », mais un avis défavorable de la directrice départementale de la sécurité publique. Alors que A… C… a obtenu le 11 février 2023 comme candidat adjoint au service nuit comme avis, « il est motivé, grand professionnel, meneur d’hommes, il est déjà chef d’un des groupes nuit compétents pour la ddsp ». Et B… E… a obtenu pour sa candidature comme chef de la sureté urbaine à Agde un avis du 12 septembre 2023 indiquant, « dirige un service quasi-identique, maitrise tous les outils du judiciaire, candidat de la hiérarchie locale ». Et la fiche évaluation professionnelle de M. F… du 18 mai 2023 note son ancienneté au grade de capitaine de police et indique « apte à la promotion mais objectif partiellement atteint pour la lutte contre l’insécurité routière, il doit s’impliquer davantage dans le pilotage de l’activité judiciaire et la remontée d’information auprès de sa hiérarchie avec note globale de 6 ». Alors que l’entretien professionnel de A… C… du 16 mai 2023 note que tous les objectifs sont atteints, et qu’il est apte immédiatement à des fonctions plus importantes, et propose une note exceptionnelle de 7 le 9 mai 2023. Et l’entretien professionnel
B… E… du 21 juin 2023 le note 7, indique que tous les objectifs sont atteints, souligne son commandement efficace, sa pédagogie et des connaissances judiciaires et procédurale lui permettant d’occuper sans difficulté le poste de chef de sureté urbaine à Agde, et d’accéder au grade supérieur. Dans ces conditions, en écartant les deux candidatures de M. F… aux postes de chef sureté urbaine à Agde, et d’adjoint au chef du service de nuit de la DDSP, même si celui-ci avait plus d’ancienneté, le ministère de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste appréciation.
5. Eu égard aux constats qui précédent, le fait que le poste de chef de sureté urbaine d’Agde ait été fermé temporairement et affecté provisoirement à M. E… ne saurait révéler un quelconque détournement de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation du recours, sans qu’il soit utile de statuer sur leur recevabilité, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
7. En l’absence d’illégalité fautive de l’Etat, les conclusions du recours à fin d’octroi de dommages-intérêts doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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