Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C doit être regardé comme demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’État de désigner un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir, dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient qu’il est sans abri, que ses tentatives de trouver un hébergement sont restées sans réponse et que cette situation constitue une atteinte grave à sa dignité et à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. C déclare être demandeur d’asile et sans logement depuis plus d’un mois, alors qu’il était jusqu’à cette date hébergé chez un ami. Toutefois, en se bornant à produire des copies d’écran d’appels téléphoniques au service du 115, compris entre le 29 juin et le 5 juillet 2025, le requérant n’expose que des considérations générales et ne verse aucune pièce susceptible d’établir plus précisément sa situation, notamment un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, en l’absence d’élément circonstancié et étayé de la situation dont il se prévaut, M. C ne justifie pas de l’existence d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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