Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2603445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cahu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’annuler la décision du 24 février 2026 refusant la mise en place de la totalité des aménagements sollicités, préalablement prescrits par la CDAPH et autorisés par le rectorat de l’académie de Rennes ;
- d’enjoindre à l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement -(AgroParisTech-service des concours agronomiques et vétérinaires) de lui accorder, outre les aménagements déjà accordés, l’utilisation d’un ordinateur tactile équipé des logiciels Office, PDF-XChange Viewer, Dmath, Inkscape, et d’un correcteur orthographie, d’une souris scanner, pour toutes les épreuves orales et écrites et dans les matières littéraires et scientifiques, et d’accomplir toute diligence nécessaire pour la mise en place de ces aménagements notamment en lui fournissant, dans les 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation, lui permettant de faire valoir ses droits dès le premier jour des épreuves écrites du concours ;
- de mettre à la charge de l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech) une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2 Aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie./ Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie (…) Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Selon l’article D. 613-26 du code de l’éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; (..) / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. ». Enfin, l’article D 613-27 dudit code dispose que : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…).Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, inscrit en filière BCPST et souffrant d’un trouble du spectre autistique, s’est vu accorder, par décision du 26 janvier 2026 du chef du service des concours agronomiques et vétérinaires, un certain nombre d’aménagements pour les épreuves écrites au concours d’entrée Agro-Véto BCPST, organisé par l’établissement AgroParisTech, institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement. Estimant que ces aménagements étaient insuffisants, il a effectué un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, le 5 février 2026, qui a été rejeté, par décision du 24 février 2026.
4. D’une part, M. B… a attendu plus de quinze jours après que son recours hiérarchique a été rejeté, pour introduire la présente requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, eu égard à la date à laquelle vont se dérouler les épreuves écrites du concours Agro-Véto, qui débuterons, selon les propres écritures du requérant, le 27 avril 2026, soit dans un mois et demi à la date de la présente ordonnance, M. B… n’établit pas l’existence d’une urgence particulière, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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