Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2026, n° 2602704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Belkebir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2025 relatif à une situation de danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des occupants du logement sis 10, rue Pilette à Valenciennes, ainsi que de la décision implicite de rejet née du recours gracieux formé le 10 décembre 2025 ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025, en tant qu’il fixe des délais d’exécution des travaux prescrits ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution des décisions contestées entraîne une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elles lui interdisent de percevoir les loyers, lui imposent la réalisation de travaux dans des délais contraints ainsi que le relogement des occupants, alors même qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter ces obligations en raison de l’état d’encombrement et d’insalubrité du logement et de l’absence d’intervention préalable des autorités auprès des occupants ; qu’elle s’expose en outre à des sanctions pénales et financières en cas de non-respect de ces obligations ; qu’enfin, elle est dans l’impossibilité de procéder au relogement des locataires, de sorte que sa situation financière et juridique est gravement et immédiatement affectée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, faute pour l’administration d’avoir effectivement pris en compte et examiné les observations qu’elle avait présentées, tant dans le cadre de son recours gracieux que lors de la réunion du CODERST, avant l’édiction de l’arrêté du 30 janvier 2026 ;
- elles sont insuffisamment motivées, faute pour l’administration d’avoir fait état de l’ensemble des éléments de fait pertinents relatifs à la situation du logement ainsi qu’aux démarches entreprises pour se conformer aux prescriptions, et de ne pas avoir pris en compte les obstacles matériels à l’exécution des travaux ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant imputé à la seule propriétaire la non-exécution des travaux prescrits sans tenir compte des conditions d’occupation du logement, notamment de l’encombrement, de l’insalubrité et de la présence d’animaux, qui font obstacle à leur réalisation, ni des diligences qu’elle a entreprises pour s’y conformer ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une part, en ce que l’administration a fait un usage incomplet de ses pouvoirs de police en faisant peser l’intégralité des obligations sur le propriétaire sans prendre de mesures à l’égard des occupants, pourtant à l’origine des désordres et de l’impossibilité d’exécuter les travaux, et, d’autre part, en ce que les mesures prescrites présentent un caractère disproportionné au regard de la situation, notamment en imposant une interdiction de percevoir les loyers et des obligations de relogement et de travaux dans des conditions matériellement difficiles à satisfaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2602018 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme A… se prévaut, pour caractériser l’urgence, d’une atteinte grave à sa situation financière, ainsi que de difficultés liées à la réalisation des travaux et au respect des obligations de relogement, en évoquant également un risque de sanctions. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait dans l’incapacité de faire face à ces obligations, ni que les charges correspondantes présenteraient un caractère excessif au regard de ses ressources. Par ailleurs, si la décision contestée comporte une mise en demeure d’exécuter les mesures prescrites, elle prévoit, en cas d’inexécution, la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office aux travaux dans les conditions fixées par l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, qui suppose l’intervention d’une décision ultérieure, distincte et motivée. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément concret relatif à sa situation personnelle ou financière, l’urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant aux décisions contestées, que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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