Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2411043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 14 mai 2025, Mme A D, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— en rejetant sa demande, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation ;
— enfin, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur ses cinq enfants, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025 à 12 heures.
Des pièces ont été produites pour Mme D, enregistrées le 4 juin 2025 à 16 heures 44, après la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1991, est arrivée en France le 3 mai 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C E, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 17 octobre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
4. Mme D est arrivée en France en mai 2016, accompagnée de son époux et de ses enfants nés en Algérie en 2013 et 2014. Trois autres enfants du couple sont nés en France, en 2018, 2020 et 2021. Les époux résidaient ainsi sur le territoire français avec leurs cinq enfants depuis presque neuf ans à la date de la décision litigieuse. Toutefois, Mme D est entrée en France à l’âge de 25 ans, après avoir jusque-là vécu dans son pays d’origine. Elle ne soutient pas avoir cherché à régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire avant la demande de titre qu’elle a présentée le 27 octobre 2023. Par ailleurs, elle n’établit pas qu’elle dispose de perspectives sérieuses d’insertion professionnelle en se bornant à produire une promesse d’embauche pour un emploi de serveuse dans une entreprise située à Oullins, alors notamment que cette promesse, qui ne précise pas la durée du recrutement, n’est pas datée et, qu’en outre, la famille réside à Belleville, dans un centre d’hébergement d’urgence, à une cinquantaine de kilomètres de la commune d’Oullins. Par ailleurs, M. D s’est également vu opposer un refus de titre par une décision du 9 avril 2025, dont la légalité est confirmée par un jugement rendu le même jour que le présent jugement. Enfin, alors qu’il n’est pas contesté que, comme le mentionne la décision en litige, les parents et un frère de l’intéressée vivent en Algérie, aucun élément ne fait obstacle, notamment compte tenu de l’âge des enfants à la date de cette décision, à la poursuite de la vie familiale dans ce pays, dans lequel ceux-ci pourront poursuivre leurs scolarités. Dans ces conditions, même si des membres de la famille de M. D résident en France et la requérante produit des attestations pour démontrer ses efforts d’apprentissage de la langue française et sa bonne volonté d’intégration, et à supposer même que les enfants nés en France auraient vocation à devenir Français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. Pour ces mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme D.
5. En troisième lieu, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée une délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme D, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d’origine de Mme D, dans lequel les enfants du couple pourront poursuivre leurs scolarités, la préfète du Rhône, qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme D.
10. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. B
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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