Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2300824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A… C…, représentée par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de la nommer en qualité d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle sur le poste occupé ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Cher de prononcer sa promotion à ce grade dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Cher une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en février 2019, les assistants sociaux éducatifs ont été intégrés dans la catégorie A, mais les emplois de référent insertion emploi (RIE) relèvent de la catégorie B ;
elle a sollicité en mars 2022 son avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle ;
elle a été inscrite sur le tableau d’avancement ;
les missions de RIE correspondent à celles d’assistant socio-éducatif ;
le département du Cher ne peut abroger la règle d’adéquation grade-fonction ni ajouter des conditions non prévues par les textes ;
une discrimination existe avec les autres agents figurant sur le tableau d’avancement qui ont été effectivement nommés ;
son emploi relève de la catégorie A.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
par arrêté du 20 octobre 2022, le président du conseil départemental du Cher a fixé les lignes directrices en matière de promotion ;
la délibération AD 393-2022 du 17 octobre 2022 précise que les postes de RIE ne sont pas susceptibles d’être occupés d’être par des assistants sociaux- éducatifs de classe exceptionnelle ;
les fiches de poste précisent que l’emploi de RIE relève de la catégorie B ;
la requérante a choisi de rester affectée à compter du 1er février 2018 sur un emploi de catégorie B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;
le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Guiet, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été titularisée le 15 avril 1995 dans le grade des assistants territoriaux socio-éducatifs qui était alors régi par le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs et relevait de la catégorie hiérarchique B. Elle a choisi d’occuper à partir de l’année 2011 les fonctions de travailleur social de l’insertion (TSI), puis, en 2018, celles de référent insertion emploi (RIE). Après avoir été reclassée dans la catégorie A à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, elle a sollicité le 25 mars 2022 son inscription sur le tableau d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle. Elle a été inscrite par arrêté n° 331-2022 du 20 octobre 2022 sur le tableau annuel d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle au titre de l’année 2022, mais n’a pas été promue. Elle a déposé un recours gracieux le 16 décembre 2022 qui a été rejeté par décision du 6 janvier 2023 comportant la mention exacte des voies et délais de recours. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV (…) ». L’article L. 522-26 du même code prévoit que : « Le tableau annuel d’avancement mentionné à l’article L. 522-24 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / Il est communiqué par l’autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. / Le centre de gestion en assure la publicité. ». Selon l’article L. 522-28 de ce même code : « L’avancement de grade est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau ».
En troisième lieu, selon l’article 1er du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, « Les assistants socio-éducatifs constituent un cadre d’emplois social de catégorie A au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades d’assistant socio-éducatif et d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle. ». L’article 2 de ce décret dispose : « Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d’aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Ils recherchent les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu’ils accompagnent et apportent des conseils, afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou des interventions collectives intégrant la participation des personnes aux prises de décision et à la mise en œuvre des actions les concernant. Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l’emploi et du secteur de la santé, qu’ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment en vue d’établir des parcours sans rupture pour les personnes qu’ils accompagnent./ Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d’accueil et d’intervention, au sein de leur structure et sur leur territoire d’intervention./ Ils participent à l’élaboration du rapport d’activité du service socio-éducatif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public dont ils relèvent. (…) ». L’article 16 dudit décret précise que : « Le grade d’assistant socio-éducatif comprend quatorze échelons. / Le grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle comprend onze échelons. ». Selon l’article 20 de ce décret : « Peuvent être promus au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : 1° Par voie d’inscription à un tableau d’avancement, après une sélection par voie d’examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d’ancienneté dans le 3e échelon du grade d’assistant socio-éducatif ; 2° Au choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d’assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. ».
En quatrième et dernier lieu, selon l’article 1er du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, « Les rédacteurs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie B au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. / Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. ». L’article 3 de ce même décret dispose : « I. – Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d’application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l’élaboration et à la réalisation des actions de communication, d’animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d’encadrement des agents d’exécution. / Ils peuvent être chargés des fonctions d’assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire général de mairie d’une commune de moins de 2 000 habitants./ II. – Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, par l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie./ Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l’analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets./ Ils peuvent également se voir confier la coordination d’une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l’animation d’un ou de plusieurs services. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des dispositions du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ainsi que celui du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs que les missions dévolues à ces agents sont similaires et n’ont pas été modifiées lors du reclassement du cadre d’emploi de la catégorie B vers la catégorie A à compter du 1er février 2019. Aussi, selon les dispositions de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatif qui ont été reprises en substance par les dispositions de l’article 2 du décret du 9 mai 2017 applicables à compter du 1er février 2019, les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion.
En l’espèce, il ressort de la fiche de poste, mise à jour le 17 septembre 2021, concernant l’emploi occupé depuis 2018 par Mme C…, que le « référent insertion emploi » a pour mission d’accompagner les personnes allocataires du revenu de solidarité active (RSA) vers l’emploi, de définir avec eux des parcours d’insertion professionnelle adaptés à leurs besoins et projets de retour à l’emploi, de les suivre dans la réalisation de leur parcours et de contribuer à la résolution des difficultés rencontrées. Il a également un rôle de médiateur entre les personnes allocataires et le monde du travail et de la formation, en s’appuyant sur la connaissance de son environnement socio-économique, du bassin d’emploi, du réseau d’acteurs et partenaire du territoire. Il résulte de cette fiche de poste que les activités principales du référent insertion emploi consistent à accueillir, informer et orienter les allocataires du RSA, à accompagner les personnes, à être partenaire du réseau des acteurs de l’emploi et de la formation, à contribuer au montage de projets ou à la réalisation d’actions dans le champ de l’insertion, à participer à la mise en œuvre et au fonctionnement des systèmes d’informations propres à la politique d’insertion et à participer à la veille informationnelle, technique et prospective. Cette fiche de poste indique en outre que l’emploi relève de la catégorie B et que le cadre d’emplois afférent à ses fonctions est celui de rédacteur territorial. Elle mentionne également que le référent insertion emploi a pour métier de rattachement celui de travailleur social.
En premier lieu, le refus de faire bénéficier un fonctionnaire d’une promotion au choix n’est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit. Mme C… ne disposant par suite d’aucun droit à être promue au grade d’avancement d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle sur le poste qu’elle occupe, le moyen invoqué tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que les lignes directrices de gestion (LDG) qui ont été définies par le président du conseil départemental du Cher dans son arrêté du 20 octobre 2022 auraient exclu la promotion de référent insertion emploi au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle est sans incidence dans le présent litige dès lors qu’il ne fonde pas la décision contestée.
En troisième lieu, la décision de refus contestée est motivée et fondée par la circonstance que Mme C… a continué à exercer des missions de RIE relevant de la catégorie B en dépit de la revalorisation intervenue depuis le 1er février 2019 à la suite de l’intervention du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. Il est en effet constant que Mme C… qui exerçait depuis sa titularisation, et alors qu’elle relevait de la catégorie B, des fonctions de travailleur sociale de l’insertion (TSI), devenues celles de référent insertion emploi (RIE), a souhaité les poursuivre en dépit de la revalorisation de son cadre d’emploi en 2017 et 2019 et de son reclassement au 1er janvier 2019 en qualité d’assistant socio-éducatif. Si elle soutient que les fonctions de RIE qu’elle occupe relève du cadre d’emploi d’assistant socio-éducatif, elle ne conteste toutefois pas qu’il puisse relever de celui de rédacteur territorial, ainsi que le mentionne par ailleurs sa fiche de poste telle que citée au point 7. Aussi, et au regard de l’argumentation soulevée par la requérante, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, les circonstances que Mme C… assure ses fonctions depuis de nombreuses années de manière consciencieuse et professionnelle et qu’elle remplisse les conditions de passage à la classe exceptionnelle, ce qui a justifié son inscription au tableau d’avancement, ne sauraient par elles-mêmes révéler une erreur manifeste d’appréciation portée par l’autorité de nomination. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucun distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur appartenance physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Si Mme C… soutient qu’elle serait victime d’une discrimination avec les autres titulaires du grade d’assistant socio-éducatif, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à faire présumer que la décision contestée reposerait sur des motifs étrangers à l’appréciation de ses mérites professionnels. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental du Cher du 6 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Cher, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le département du Cher au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Cher sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département du Cher .
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-843 du 28 août 1992
- Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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