Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 juin 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, et des pièces enregistrées le 4 juin 2025, M. E B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025, notifiée le 2 mai 2025 du préfet de la Vienne prononçant son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler en application des dispositions des articles L.614-16 et L.614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre très subsidiaire, au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’expulsion contestée porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle ; il traven contrat d’intérim depuis le mois de décembre 2024 et ces contrats qui se sont interrompus en avril 2025 en raison de l’intervention de la décision contestée, lui permettaient de disposer de ressources et de contribuer aux charges de son foyer ; la décision interrompt la régularité de son séjour en France et le prive de la possibilité de poursuivre son intégration sociale et professionnelle en France après sa période de détention ferme ; il réside actuellement chez sa compagne avec qui il entretient une relation amoureuse depuis cinq ans et dont il risque d’être séparée; la décision contestée met en péril le bénéfice de son aménagement de peine ;
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’elle est fondée sur des condamnations pénales anciennes et qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; la décision contestée méconnait l’articles L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle contredit les articles L.631-2 et L.631-3 de ce code ; elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; en effet, la mesure d’expulsion est manifestement disproportionnée au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de l’enracinement de sa famille dans ce pays, de la faiblesse de ses attaches en Algérie et de l’intensité des liens qu’il a noués et l’ensemble de son comportement, ne permet pas d’atteindre le seuil de gravité susceptible de justifier une telle atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Par une décision du 3 juin 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n°2501513 par laquelle M. E B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2025 :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Ago Simmala substituant Me Masson, représentant M. B, présent à l’audience qui reprend en les développant ses moyens et en insistant sur les points suivants : s’agissant d’une expulsion du territoire français, l’urgence est présumée compte-tenu des conséquences qu’emporte une telle mesure sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; cette décision entraînera la séparation de son couple avec une française et son employeur d’ores et déjà n’a pas renouvelé ses missions d’intérim ; sur le doute sérieux, M. B a fait l’objet de condamnations pénales mais il possède d’importantes attaches en France ; il est entré en France à l’âge de dix ans ; son enfance a été émaillée de nombreuses violences ; ainsi, il a été chassé du domicile par son beau-père puis sous de mauvaises influences, il est entré dans un parcours de délinquance ; sa mère et ses trois demi-sœurs résident en France ; il entretient une relation stable depuis cinq ans avec sa compagne de nationalité française, chez qui il réside actuellement ; l’absence de visites pendant sa détention ne suffit pas à remettre en cause l’intensité de liens affectifs avec sa famille d’autant plus qu’il ne voulait pas recevoir de visite ; il est un homme changé depuis sa sortie de prison ; en dépit des difficultés rencontrées avec sa sœur, le juge d’application des peines a aménagé sa peine d’emprisonnement ce qui démontre qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ; il verse au débat de nombreuses attestations de proches qui mentionnent son sérieux et sa volonté de changer ; il reste sous contrôle judiciaire et la suspension de la mesure d’expulsion lui permettra de faire la démonstration qu’il mérite une seconde chance ;
— les observations de Mme A, rédactrice juridique au sein du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de la Vienne accompagnée de Mme D adjointe au chef du bureau, disposant d’un mandat pour représenter l’Etat (préfecture de la Vienne) qui s’en remet aux observations et conclusions du mémoire en défense et indique qu’il convient de se rapporter à la fiche pénale pour constater l’ancrage dans la délinquance de M. B ; ce dernier encourrait une peine de 14 ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravés par deux circonstances en récidive ; les condamnations pénales prononcées à son encontre autorisaient le préfet à décider son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; une expulsion du territoire est une mesure exceptionnelle qui intervient après un long processus ; il représente une menace grave à l’ordre public ; il a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales en récidive ; les faits qui lui sont reprochés traduisent une organisation et une préparation minutieuse que la commission d’expulsion à assimilé à du « grand banditisme » ; l’aménagement de peine a initialement été décidé au domicile de sa demi-sœur qui ne souhaite plus l’héberger à la suite de violences commises à son encontre ayant entrainé l’intervention des forces de l’ordre ; il réside à plus de 500 km du domicile de sa mère ; rien ne s’oppose à ce que les membres de sa famille lui rendent visite en Algérie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien, né en mars 1997, est entré en France le 7 octobre 2007 à l’âge de 10 ans, muni d’un visa court séjour valable du 4 octobre 2007 au 2 janvier 2008. A partir de sa majorité, il a été mis en possession de certificat de résident algérien valable du 17 avril 2015 au 16 avril 2025. M. B a commis de multiples délits sur le territoire national notamment des atteintes aux personnes, des atteintes aux biens, et des délits routiers. Condamné par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 mai 2024 à une peine de trois ans d’emprisonnement M. B a été incarcéré du 27 janvier 2022 au 7 novembre 2024, date à laquelle il a bénéficié d’un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Par une décision du 30 avril 2025, notifiée le 2 mai 2025, le préfet de la Vienne après avoir consulté la commission d’expulsion qui a rendu un avis favorable, a prononcé son expulsion du territoire national en application de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions que M. B présente sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 16 juin 2025.
Le juge des référés
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
D. GERVIER
N°2501415
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