Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 janv. 2026, n° 2600957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– son recours est recevable, dès lors que les décisions attaquées ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
– elles ne sont pas suffisamment motivées ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Val-d’Oise d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
– elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– à titre principal, la requête de M. A… est tardive ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– à titre principal, la requête de M. A… est tardive ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– les observations de Me Vray, représentant M. A…, qui :
* reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, expressément abandonné ;
* ajoute, s’agissant de la recevabilité de la requête, que : la preuve de l’erreur de plume invoquée par le préfet du Cantal et le préfet du Val-d’Oise n’est pas rapportée ; par ailleurs, la signature apposée sur l’arrêté attaqué ne correspond pas à la signature habituelle de M. A… ;
* précise, s’agissant, de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, que : le requérant est séparé de Mme C… mais conserve des liens avec ses enfants mineurs, avec lesquels il échange régulièrement par téléphone et auxquels il rend visite de temps en temps ; il entretient une relation sentimentale depuis trois ou quatre ans avec une ressortissante française résidant dans le Cantal ; il vit actuellement chez ses parents et aide sa mère sur les marchés ; il respecte l’obligation de soins prononcée dans le cadre de son sursis probatoire ;
* ajoute, s’agissant de la décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français pendant deux ans, que : en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* demande qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
– et les observations de M. A…, qui conteste la notification, le 3 octobre 2023, de l’arrêté attaqué à sa sortie de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise, en précisant que la signature apposée sur cet arrêté n’est pas la sienne, regrette les faits pour lesquels il a été condamné, reconnaît sa dépendance à l’alcool mais indique se soigner, fait valoir qu’il ne veut pas être séparé de ses cinq enfants, précisant, à cet égard, qu’il n’a reconnu que ceux nés en 2011 et en 2012, à l’exclusion de ceux nés en 2014, 2016 et 2023, et souligne qu’il ne dispose plus d’aucune attache au Sénégal.
Le préfet du Cantal et le préfet du Val-d’Oise n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 20 mars 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu’elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. ». Aux termes de l’article L. 776-2 du même code, alors applicable : « Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ». Aux termes de l’article L. 721-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision administrative d’éloignement qu’elle vise à exécuter. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français qui les accompagnent peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.
Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 octobre 2023 obligeant M. A… à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ainsi que la notice relative aux voies et délais de recours mentionnent une notification à l’intéressé par voie administrative le « 3 septembre 2023 » à 10h40, à Osny. Le préfet du Cantal et le préfet du Val-d’Oise indiquent toutefois que la date de notification renseignée est entachée d’une erreur de plume, ces documents ayant, en réalité, été notifiés au requérant à sa sortie de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise sous le régime de la libération conditionnelle, intervenue le 3 octobre 2023, comme le confirme le billet de sortie produit par l’intéressé lui-même. Si M. A… conteste la remise en mains propres de ces documents à cette occasion, en relevant que la signature qui y est apposée ne serait pas la sienne, il y est indiqué que l’intéressé a été invité à signer après lecture faite par l’agent notifiant, en l’occurrence un agent de l’administration pénitentiaire, qui a apposé sa signature ainsi que le cachet de la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise aux côtés de la signature du requérant. Ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée du seul fait que cette signature n’est pas en tous points identique à celle figurant sur la carte de résident délivré à l’intéressé en 2005 ou sur les procès-verbaux d’audition établis les 4 mars 2022 et 23 janvier 2026. Le délai de recours de quarante-huit heures ouvert à l’encontre de l’arrêté du 2 octobre 2023 a, ainsi, commencé à courir le 3 octobre 2023. Dès lors, ainsi que le soutiennent le préfet du Cantal et le préfet du Val-d’Oise en défense, la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2026 à 11h17, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par suite, sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vray, au préfet du Cantal et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Cantal et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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