Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 janv. 2026, n° 2601133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 et le 20 janvier 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 13 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen du Préfet de Police de Paris en date du 13 janvier 2026 prise à son encontre, en raison de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, et de procéder à l’effacement de ce signalement ;
3°) d’enjoindre à tout préfet compétent, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu’une autorisation d’exercer une activité professionnelle et d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision est entachée d’une violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-le motif de la décision est infondé et viole les articles L.612-2 3° et L.612-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
-la décision est entachée d’une violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Couvrand, avocate commise d’office, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant malien né le 25 février 1998, a fait l’objet le 13 janvier 2026 de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Les décisions litigieuses énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que le comportement de M. A… a été signalé par les services de police le 11 janvier 2026 pour agression sexuelle et vol simple commis le 5 octobre 2025,que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il n’est pas en situation régulière sur le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge de famille, allègue être entré en France en décembre 2018. Dès lors, le moyen tiré du défaut de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Si M. A… soutient qu’il dispose d’attaches familiales en France, des demi-frères et un oncle, en tout état de cause il ne l’établit pas et il a reconnu les faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été condamné à une peine correctionnelle de 18 mois de prison avec sursis. Il a reconnu, dans le procès-verbal du 11 janvier 2026 versé au dossier, avoir voulu embrasser une personne dans le hall d’immeuble qui l’a repoussé et qu’il a persisté, la scène étant filmée grâce à la caméra de vidéo-surveillance placée dans le hall, ce dont atteste le procès-verbal du 31 octobre 2025 à la date des faits, d’examen de la caméra de vidéo-surveillance. Il n’établit pas plus une intégration dans la société française. Dès lors, la décision litigieuse n’est entachée ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une violation de l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
4. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait omis de prendre en compte la situation de l’intéressé. Par ailleurs, les faits d’agressions sexuelle pour lesquels il a été signalé justifie le refus de délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L.612-2 3° et L.612-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. M. A… n’invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit dès lors être écarté.
8. M. A… ne peut utilement invoquer la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, il n’établit pas de vie familiale et privée intense en France. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Au regard des faits pour lesquels M. A… a été interpellé, mentionnés au point 3, de sa situation personnelle en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les mesures litigieuses, notamment la durée de trente-six mois de l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois, laquelle n’est pas disproportionnée.
9. Comme retenu précédemment, la vie privée et familiale de M. A… n’est pas établie. Dès lors, la violation de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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