Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2503308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la communication immédiate de son dossier par les services de gendarmerie de Tarascon et les services de la préfecture de l’Ariège, comprenant notamment les procès-verbaux, les résultats d’analyse et la décision administrative ;
2°) de suspendre la mesure de retrait ou de suspension de son permis de conduire jusqu’à communication complète de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— depuis le 24 janvier 2025, date à laquelle son permis de conduire lui a été retiré, il a vainement demandé la communication de son dossier, y compris auprès de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— l’absence de communication de son dossier le met dans l’impossibilité d’exercer un recours utile contre la décision préfectorale de suspension de permis ;
— elle constitue en outre une atteinte grave à l’article L. 311-1 et à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. A l’appui de sa demande, M. B fait valoir que lors d’un contrôle routier effectué le 24 janvier 2025, il lui a été notifié qu’il avait été testé positif aux stupéfiants et son permis de conduire lui a été retiré sur le champ, une décision préfectorale de suspension de ce permis ayant été prise le 29 janvier 2025. M. B soutient, sans toutefois l’établir, d’une part qu’il a vainement demandé, aux services de gendarmerie comme aux services préfectoraux, la communication de son dossier, incluant le procès-verbal, les résultats d’analyse et la décision administrative de suspension de son permis et d’autre part que cette non-communication le met dans l’impossibilité d’exercer un recours utile contre la décision portant suspension de son permis de conduire. En méconnaissance de l’article L. 311-1 et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois ces seuls éléments ne permettent pas de considérer qu’une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense, à la présomption d’innocence ou au droit à un recours effectif impliquant qu’une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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