Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 7 mars 2025, n° 2310121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310121 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’il est hébergé avec son épouse et leurs trois enfants chez ses beaux-parents dans un logement de 65 mètres carrés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la demande de logement social du requérant a été radiée le 28 juin 2024 en raison de l’attribution d’un logement situé à Arpajon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, dans un premier temps, une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée, le 29 novembre 2023, une décision expresse. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu proposer un logement social pour lequel il a signé un bail le 28 juin 2024, entraînant la radiation de sa demande de logement. L’intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de logement social soit ainsi reconnue prioritaire ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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