Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2609393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police de lui remettre sa carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que ses droits n’ont pas été rétablis à la suite de l’ordonnance n° 2605704 en date du 10 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, laquelle a pour effet de rétablir la validité de son titre de séjour, dès lors que le préfet ne lui a pas restitué sa carte de résident.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme B… et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que Mme B… a été convoqué le 1er avril 2026 en préfecture pour se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et préparer la mise en fabrication de son titre de séjour.
Vu :
- l’ordonnance n° 2605704 du 10 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2026, tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, M. Sobry a lu son rapport et entendu les observations de Me Hug, représentant Mme B…. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a été convoquée le 1er avril 2026 en préfecture pour se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et préparer la mise en fabrication de son titre de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil, Me Hug, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement à Me Hug de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : Sous réserve que Me Hug, conseil de Mme B… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Me Hug, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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