Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2405114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) de condamner l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud de réunir une nouvelle fois le jury de l’examen afin que celui-ci statue une nouvelle fois sur sa situation avec les éléments corrigés de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision d’ajournement est entachée d’illégalité fautive dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la régularité de la composition de la commission d’attribution des crédits et de son président ;
— la décision est entachée d’illégalité fautive dès lors qu’une nouvelle correction de l’épreuve UE 5.3 « communication et conduite de projet » a été réalisée par deux correctrices, ce qui n’est prévu ni par le règlement intérieur de l’institut, ni par aucune disposition législative ou règlementaire, et qu’elle aurait dû être soumise aux mêmes modalités d’examen que les autres étudiants au regard des dispositions du règlement intérieur de l’institut de formation en soins infirmiers et du principe d’égalité entre les étudiants ;
— elle a subi un préjudice financier équivalent à une perte de six mois de revenus, évaluée à hauteur de 12 000 euros ;
— elle a vécu un épisode dépressif, nécessitant un traitement médical, dont le préjudice est évalué à hauteur de 5 000 euros ;
— elle a dû contracter des prêts financiers auprès de ses proches pour pouvoir financer la fin de ses études en l’absence de revenus, dont le préjudice est évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud, représenté par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’autorité de chose jugée s’oppose à ce que la requérante demande par les mêmes conclusions et les mêmes moyens l’annulation de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est inscrite en troisième et dernière année de la formation au diplôme d’État d’infirmier au sein de l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud. La commission d’attribution des crédits a refusé de lui accorder, au titre du semestre 3, les crédits de l’unité d’enseignement « 5.3 Communication et conduite de projet ». La requérante n’ayant pas acquis, du fait de cette décision, les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres, elle n’a pas été présentée au jury régional du diplôme d’État d’infirmier qui n’a, dès lors, pris aucune décision la concernant. La requérante demande la condamnation de l’institut à lui verser une somme de 17 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision d’ajournement est entachée d’illégalité fautive dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la régularité de la composition de la commission d’attribution des crédits et de son président. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3.10 du règlement intérieur, relatif à l’évaluation, dans sa version en vigueur au sein de l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud depuis le mois de septembre 2021 : " Consignes pour les évaluations théoriques sur table : (). / Un délit de fraude et/ou de communication lors des examens dûment constaté entraine une notification sur le procès-verbal ; une rencontre avec la directrice en présence du coordonnateur de promotion ou à défaut, du surveillant de l’épreuve ; le zéro à l’épreuve et une possible convocation en section disciplinaire ".
4. La requérante soutient que la décision est entachée d’illégalité fautive dès lors qu’une nouvelle correction de l’épreuve UE 5.3 « communication et conduite de projet » a été réalisée par deux correctrices, ce qui n’est prévu ni par le règlement intérieur de l’institut, ni par aucune disposition législative ou règlementaire, et qu’elle aurait dû être soumise aux mêmes modalités d’examen que les autres étudiants au regard des dispositions du règlement intérieur de l’institut de formation en soins infirmiers et du principe d’égalité entre les étudiants. Toutefois, en ce qui concerne l’épreuve UE 5.3 « communication et conduite de projet », il ressort des pièces du dossier que sa copie a fait l’objet d’une seule correction dès lors que le premier correcteur s’est borné à relever une suspicion de fraude et n’a donc pas évalué les mérites de la copie. En outre, il ressort de l’entretien du 9 février 2022 que la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers a décidé d’abandonner la procédure prévue à l’article 3.10 du règlement intérieur en cas de suspicion de fraude. Ainsi, rien ne faisait obstacle à ce que la copie de Mme B soit corrigée par un nouveau correcteur, pour des motifs d’impartialité, en lieu et place de la proposition de note de 0 motivée par une suspicion de fraude. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en prenant la décision de ne pas présenter Mme B au diplôme d’État d’infirmier, l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud n’a commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité pour faute, de sorte que ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de chose jugée opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions au titre des frais d’instance.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros à verser à l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’institut de formation en soins infirmiers Paul Guiraud.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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