Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2301670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Banque Postale Prévoyance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 16 octobre 2023, la société Banque Postale Prévoyance, représentée par M. A…, directeur général, demande au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Elle soutient que :
- l’exercice d’imputation de la taxe sur les excédents de production est celui au cours duquel l’excédent de provisions est constaté et que, ce faisant, l’excédent de provisions ayant été constaté au titre de l’exercice clos en 2014, elle était bien déductible de son résultat fiscal ;
- elle n’était pas tenue de réintégrer de manière extracomptable la taxe sur les excédents de provision, due au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, dans le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Banque Postale Prévoyance a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. La société Banque Postale Prévoyance demande la décharge de ces suppléments d’impôt.
D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le « bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant », selon les dispositions de son 4°, « les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice », à l’exception de certaines impositions, au nombre desquelles la taxe sur les excédents de provision ne figure pas.
D’autre part, aux termes de l’article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « Les entreprises d’assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu / La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent (…) / (…) / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due (…) / (…) / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions / (…) / ».
En ce qui concerne la taxe sur les excédents de provision, qui ne fait pas l’objet d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, l’exercice d’imputation n’est pas celui au cours duquel la taxe litigieuse devient exigible, mais celui au cours duquel la taxe revêt pour l’entreprise le caractère d’une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. A cet égard, le fait générateur de la taxe est constitué par la réintégration au résultat imposable d’un exercice de l’excédent des provisions destinées à faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur. Ainsi, l’excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu’en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations correspondantes versés aux assurés, l’exercice d’imputation de cette taxe est celui au cours duquel l’excédent des provisions est constaté. Il s’ensuit que la taxe litigieuse, payée en 2015, est imputable sur le résultat imposable de l’exercice clos le 31 décembre 2014, et qu’en vertu des dispositions des articles 39 et 235 ter X du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l’article 26 de la loi du 29 décembre 2014, cette taxe est déductible du résultat imposable de l’entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et non de l’exercice suivant, à compter duquel la taxe n’est plus déductible en vertu de l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir constitué une provision en 2014 correspondant à la taxe sur les excédents de provision qu’elle devait payer en 2015, la société Banque Postale Prévoyance a procédé en 2015 à la reprise de cette provision, puis a déduit du résultat imposable de l’exercice clos le 31 décembre 2015 la somme de 913 045 euros correspondant au montant de la taxe qu’elle a acquittée en 2015. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les dispositions citées aux points 2 et 3 font obstacle à ce que la société requérante puisse comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2015 la taxe sur les excédents de provision qu’elle a déclarée et payée en 2015. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de cette taxe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Ce faisant, et dès lors que la société requérante ne conteste pas le caractère taxable de la reprise de provision effectuée au cours de l’exercice 2015, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Banque Postale Prévoyance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Banque Postale Prévoyance et au directeur de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteure,Le président,SignéSigné Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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