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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 déc. 2024, n° 2402980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Opyrchal, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion révélé par le placement en rétention administrative le 14 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000€, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie s’agissant de l’exécution d’une expulsion ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité puisqu’elle méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne et au préfet de Police qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2402972, enregistrée le 27 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 11 décembre 2024 tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Opyrchal, représentant M. A, actuellement détenu au centre de rétention de Metz, qui rappelle les faits et insiste sur la présence ancienne en France du requérant, sur la circonstance que l’arrêté d’expulsion qui date de 2019 n’a jamais été exécuté jusqu’à récemment, sur l’absence de trouble à l’ordre public, les condamnations, qui seules doivent être retenues, étant anciennes ; elle ajoute que la nouvelle décision d’expulsion a été révélée par la demande d’exécution d’octobre 2024 et qu’il y a doute sérieux sur la légalité de la décision, faute d’avoir saisi préalablement la commission d’expulsion, que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu puisqu’il vit avec une ressortissante haïtienne en situation régulière, que ses enfants vivent en Guyane et il a le centre des intérêts matériels et moraux en France ; qui conclut enfin à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 11 juin 2019, le préfet de Police a pris un arrêté d’expulsion à l’encontre de M. A, ressortissant haïtien né le 28 novembre 1990 entré régulièrement en France en 2001, suite aux condamnations d’emprisonnement prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel en 2016 et 2027 pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et importation en contrebande de produits de stupéfiants. Sur le fondement de cet arrêté, par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de la Marne a placé l’intéressé en rétention administrative, puis le 1er août 2024, en assignation à résidence et à nouveau en rétention administrative le 14 octobre 2024. A cette même date, le requérant a demandé l’abrogation de l’arrêté d’expulsion. Dans la présente instance, M. A demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion révélé par le placement en rétention administrative le 14 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Lorsqu’un arrêté d’expulsion a été dépourvu d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’expulsion doit être regardée comme fondée, non sur l’arrêté initial, mais sur un nouvel arrêté d’expulsion dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui s’est substitué à l’arrêté initial.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, dans la présente instance, ne conteste pas l’arrêté du 11 juin 2019 devenu définitif mais le nouvel arrêté d’expulsion révélé par la mise en œuvre par le préfet de la Marne de l’exécution d’office de cet arrêté dont l’existence a été révélée par l’arrêté de placement en rétention administrative du requérant le 14 octobre 2024. Cette nouvelle décision d’expulsion se substitue à l’arrêté initial et n’est pas devenue définitive.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
6. Faute pour l’administration d’avoir présenté des observations et compte tenu de la durée anormalement longue de l’exécution de la première décision d’expulsion, dont se prévaut le requérant, qui n’est pas due à des difficultés particulières d’exécution mais à une inaction de l’administration pendant plus de cinq années, l’urgence est présumée.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / () 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. () ". Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
9. Pour apprécier l’existence d’une nécessité impérieuse justifiant la mesure d’expulsion attaquée, le juge administratif doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire telles qu’elles peuvent être appréciées à la date de l’arrêté d’expulsion, et notamment le comportement de l’intéressé postérieurement aux faits ayant entraîné les condamnations. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a été emprisonné un mois en 2016 et deux ans en 2017 et que depuis ces dates et postérieurement à l’arrêté d’expulsion de 2019, même si des signalements figurent sur le TAJ, il n’a fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion révélée le 14 octobre 2024 du préfet de la Marne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Opyrchal, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Opyrchal. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision d’expulsion révélée le 14 octobre 2024 du préfet de la Marne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Opyrchal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Opyrchal, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Opyrchal.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au préfet de Police.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. MÉGRET
Le greffier,
signé
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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