Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2409368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Laurent demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2024-7448-1 émis le 18 juillet 2024, adressé par la paierie départementale du Rhône, le 18 août 2024 et reçu le 22 août 2024 d’un montant de 9 170,97 euros ;
2°) d’annuler la décision expresse de rejet née ensuite de la demande de remise gracieuse du 17 juillet 2024 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 170,97 euros ainsi mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, le département du Rhône a procédé au retrait du titre de perception en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par Mme A ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Rhône le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme B A.
Article 2 : Le département du Rhône versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Rhône.
Copie en sera adressée à la paierie départementale du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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