Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 2103974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire de la SELARL EBC avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alès Cévennes a fixé le solde de tout compte ;
2°) de condamner le centre hospitalier Alès Cévennes à lui verser une somme de 21 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès Cévennes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* sur la légalité de la décision du 27 août 2021 :
— elle est signée par une autorité qui n’a pas été habilitée en méconnaissance de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
— elle est insuffisamment motivée en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son placement en congé sans traitement pour la période du 20 août 2016 au 31 octobre 2018 est illégal alors qu’elle était dans l’attente d’un reclassement pour la période du 4 mai 2016 au 5 mai 2017, et que le congé sans rémunération ne saurait excéder une année en application de l’article 17 du décret du 6 février 1991, lequel ne s’applique en tout état de cause qu’aux agents inaptes temporairement ; au titre de la période du 21 juin 2016 au 30 juin 2017, elle n’a perçu que 6 651,06 euros ;
— cette décision méconnaît son droit au versement du solde de ses congés annuels, ainsi que son droit à une indemnité compensatrice de congés non pris du fait d’un arrêt de maladie ;
* sur la responsabilité du centre hospitalier d’Alès : les illégalités et retards imputables au centre hospitalier dans la gestion de sa carrière, et ses réticences à exécuter les décisions du tribunal, constituent des fautes dont elle est fondée à demander réparation ; son préjudice sera évalué à la somme de 21 000 euros, indemnité de congés non pris incluse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 4 décembre 2023, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par Me Gely de l’AARPI Tréma Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée
Par des courriers du 20 novembre 2023, le tribunal a demandé au centre hospitalier d’Ales Cévennes de produire, d’une part, l’avis du comité médical du 27 mars 2017, et d’autre part, les bulletins de salaire et versements effectués à Mme A depuis le 11 mars 2016 jusqu’à son licenciement le 1er novembre 2018, ainsi que le certificat de travail et le solde de tout compte.
Par des productions des 22 novembre et 4 décembre 2023, le centre hospitalier d’Ales Cévennes a partiellement satisfait ces demandes en produisant l’avis du comité médical du 23 mars 2017, et les bulletins de salaire de Mme A pour les mois de mars à août 2016, puis d’octobre 2016 à juillet 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, et celles de Me Gély représentant le centre hospitalier Alès Cévennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerçait les fonctions d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe en contrat à durée indéterminée au sein du centre hospitalier Alès Cévennes, a été victime d’un accident le 13 janvier 2014 reconnu imputable au service. Le 23 mars 2016, le médecin de prévention du centre hospitalier a estimé que Mme A était inapte à son poste d’agent administratif et aux postes de travail au sein du centre hospitalier, et son état de santé a été déclaré consolidé le 20 février 2016. Après avis favorable du comité médical rendu le 23 mars 2017, le directeur du centre hospitalier Alès-Cévennes a, par une décision du 5 mai 2017, reconnu Mme A comme inapte totalement et définitivement à l’exercice des fonctions d’adjoint administratif. Par deux jugements rendus le 5 juillet 2019 sous les numéros 1702181 et 1703350, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 6 juillet 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier avait placé Mme A en congé sans traitement à compter du 11 mars 2016, ainsi que le titre exécutoire d’un montant de 6 448,16 euros émis en application de cette décision, avec décharge de l’obligation de payer cette somme. Suite à ce jugement, Mme A a été reçue le 10 octobre 2019 pour un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude, lequel a été prononcé par décision du 4 mai 2021, avec effet à la date de la mise à la retraite de l’intéressée le 1er novembre 2018. Par un courrier du 27 août 2021, Mme A a été informée qu’eu égard à ses droits à traitements et à indemnité de licenciement pour la période considérée, desquels il convenait de retenir un trop-perçu de salaires, le solde de tout compte s’élevait à un montant de 1 627,52 euros en sa faveur. Par un recours gracieux formé le 27 septembre 2021, Mme A a contesté cette décision et sollicité du centre hospitalier d’Alès Cévennes la réparation des préjudices subis à hauteur de 21 000 euros. Par la présente requête, Mme A saisit le tribunal de ces prétentions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Lorsque l’autorité administrative procède, dans les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la répétition de créances résultant de paiements indus effectués en matière de rémunération de ses agents par la compensation de ces sommes avec des créances que lesdits agents détiennent au titre de leur droit à traitement et accessoires, cette décision est au nombre de celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Par suite et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, une telle décision doit, en principe, comporter l’indication des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde.
4. Il ressort de la lecture de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que celle-ci, en se bornant à se référer « à la réglementation en vigueur pour les agents contractuels » ne comporte pas la motivation en droit permettant à Mme A de comprendre le fondement de son indemnité de licenciement et de ses droits à traitements au titre de la période litigieuse allant de la date de consolidation de son état de santé le 20 février 2016 à celle de son licenciement effectif le 31 octobre 2018. En outre, si le centre hospitalier Alès Cévennes mentionne avec exactitude les montants accordés à Mme A au titre de son indemnité de licenciement et de son placement en congé de maladie ordinaire jusqu’au 20 août 2016, ainsi que celui relatif au trop-perçu retenu, de telles mentions, en dehors de l’indication du détail des modalités de calcul, sont insuffisantes pour permettre à l’intéressée de les contester utilement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 27 août 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de réparation :
6. Pour solliciter une réparation de ses préjudices pour un montant global de 21 000 euros, Mme A se prévaut d’un retard de 29 mois dans la perception de sa retraite d’un montant mensuel de 680 euros, soit une perte de revenus totale de 19 720 euros, d’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, ainsi que d’un droit à une indemnité compensatrice au titre des congés non pris.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 octobre 2016, Mme A a informé son employeur du rejet de sa demande de mise à la retraite pour pénibilité par la caisse d’assurance retraite et santé au travail à compter du 1er mai 2016. Par la décision du 4 mai 2021, le CHAC a licencié l’intéressée pour inaptitude physique à compter du 1er novembre 2018, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Dans ces conditions, Mme A, qui n’établit pas qu’elle aurait pu percevoir sa retraite avant le 1er novembre 2018, ne justifie ainsi pas du préjudice allégué de 19 720 euros relatif à un retard d’ouverture de ses droits à pension avant cette date.
8. En deuxième lieu, en se bornant à mentionner sans plus de précision un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, Mme A ne met pas le tribunal à même d’apprécier le lien de causalité entre les décisions prises par le centre hospitalier Alès Cévennes depuis le 23 mars 2016, date de constat de son inaptitude définitive et totale à tout poste, et les préjudices allégués.
9. En dernier lieu, si Mme A soutient qu’elle pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés en application de l’article 8 du décret du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, elle n’établit toutefois pas, ainsi que le lui oppose en défense le centre hospitalier Alès Cévennes, disposer d’un solde de congés annuels non pris à la date de cessation de ses fonctions par la survenance de son accident de service le 13 janvier 2014. Par suite, ces prétentions ne peuvent qu’être écartées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier Alès Cévennes une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 août 2021 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier Alès Cévennes versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès Cévennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Alès Cévennes.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
F. GALTIER
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103974
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