Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A… B…, représenté par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire français, a procédé au retrait de sa carte de résident et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre, à titre principal au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision, prise dans son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 631-1, L.631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination :
- elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il encourt pour sa vie, risques qui ont justifié la mise en place d’une protection temporaire au sein des Etats de l’union européenne ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union Européenne du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code pénal ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ukrainien né le 28 septembre 1974 à Lvov, est entré en France le 11 mai 2010. Il s’est vu délivrer trois cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux », valables du 23 mars 2013 au 23 juin 2016. Il a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « conjoint d’un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire », valables du 5 août 2016 au 4 août 2020. Le 5 août 2020, il s’est vu délivrer une carte de résident valable du 5 août 2020 au 4 août 2030. Par une décision du 30 décembre 2024, le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire national, a prononcé le retrait de sa carte de résident et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Dès lors que M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée, prise dans son ensemble :
Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, la décision du 30 décembre 2024 vise notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la procédure suivie et l’avis favorable de la commission d’expulsion émis le 20 décembre 2024, les conditions de séjour en France de M. B… et notamment les condamnations pénales dont il a fait l’objet ainsi que la menace grave à l’ordre public qu’il représente. Ces indications ont permis à l’intéressé de comprendre, en fait comme en droit, la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave, au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour prononcer l’expulsion de M. B… du territoire français, le préfet de la Vienne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné, d’une part, par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 27 mai 2024 à une peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur de quinze ans par un ascendant et violence sans incapacité sur conjoint, d’autre part, par un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 12 juin 2024 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition commise par une personne étant ou ayant été conjoint, et appels téléphoniques malveillants réitérés. L’intéressé a été en conséquence placé en détention au mois de juin 2024. Enfin, la décision attaquée précise que M. B… a été condamné à 11 000 euros d’amende fiscale par le tribunal correctionnel de Niort le 4 septembre 2014 pour des faits d’importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise fortement taxée, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers rendu le 28 mai 2015. Le préfet indique en outre que les faits ayant conduit à la condamnation du 12 juin 2024 s’étant déroulés moins d’un mois après ceux ayant justifié sa condamnation prononcée le 27 mai 2024, le juge d’application des peines de Poitiers a refusé la libération sous contrainte de l’intéressé, en raison d’un risque de récidive. La décision attaquée précise également que M. B… n’a reconnu, devant le juge judiciaire, que partiellement les faits ayant conduit à sa première condamnation. Le préfet de la Vienne a considéré que M. B… n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction punie de plus de trois ans d’emprisonnement et qu’il constitue une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 de ce même code.
M. B… soutient qu’avant d’être incarcéré, en juin 2024, il résidait avec ses enfants et contribuait nécessairement à leur entretien et à leur éducation, qu’il a été condamné à deux reprises dans le même contexte de suspicion de relation adultérine par son épouse et que ses condamnations ne révèlent que la commission de délits et non de crimes, seuls de nature à caractériser une menace grave à l’ordre public. Toutefois, de première part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’ont pas fondé la décision attaquée. De deuxième part, à supposer même que l’intéressé soutienne qu’il entrerait dans le champ d’application du 1° précité de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sept enfants que M. B… a eus avec son épouse, citoyenne azerbaïdjanaise, seraient de nationalité française. De troisième part, dès lors que les faits de violence et de menace de mort réitérée, pour lesquels il a été condamné en 2024, constituent des infractions qui l’exposaient à des peines de trois ans d’emprisonnement, le préfet pouvait faire usage de la dérogation prévue à l’alinéa 6 précité de l’article L. 631-2 du même code, permettant de soumettre M. B…, qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, aux dispositions de l’article L. 631-1 de ce code. A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir que seule la commission de crimes révèlerait une menace grave à l’ordre public, cette condition n’étant pas prévue par cet article. Enfin, en se bornant à soutenir qu’à son élargissement, il sera soumis à un suivi judiciaire contenant notamment une obligation de soins et que les faits de violence et de menace de mort commis à l’encontre de son épouse s’expliquent par des suspicions d’infidélité de cette dernière, M. B… ne permet pas au tribunal de s’assurer qu’il a véritablement pris conscience à la date de la décision attaquée de la gravité des faits en cause, qui ont notamment entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours chez sa victime, ni qu’il n’existe plus de risque de récidive de sa part. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité, du caractère récent ainsi que de la réitération des faits reprochés à M. B…, la présence en France de ce dernier doit être regardée comme constituant une menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 631-1, L.631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Le requérant, qui réside en France depuis le 11 mai 2010, se prévaut tout d’abord de ce qu’il est père de sept enfants nés entre 2010 et 2023, avec lesquels il entend entretenir des liens à son élargissement. Toutefois, il ne justifie pas contribuer à leur entretien et à leur éducation, ni avoir créé avec eux une relation particulière. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que ses enfants lui auraient rendu visite en détention. De plus, par la seule production d’un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés d’une société, créée le 15 février 2022, ayant pour objet l’achat et la vente de véhicules d’occasion, et d’avis d’impôt sur les revenus de 2018 à 2022, lesquels ne font d’ailleurs pas apparaître l’existence de ressources stables et pérennes, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulièrement notable en France. Par ailleurs, s’il soutient avoir créé des liens amicaux et disposer de l’intégralité de ses attaches personnelles en France, il ne le démontre pas. Enfin, l’intéressé, qui a vécu en Ukraine jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des faits de menace de mort réitérée et de violences conjugales exercés à l’encontre de son épouse, la décision d’expulsion attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. B…, qui a été notamment condamné en 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur de quinze ans par un ascendant et violence sans incapacité sur conjoint, et qui n’établit ni vivre avec ses sept enfants avant son incarcération, ni qu’il résidera avec eux à son élargissement, ni encore participer effectivement à leur entretien et à leur éducation, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations du paragraphe 1 précité de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision désignant notamment l’Ukraine comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, M. B… n’établissant pas que la décision portant expulsion du territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office, n’est pas fondée et doit, en conséquence, elle doit être écartée.
En deuxième lieu, la décision préfectorale litigieuse vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle vise également le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, en particulier, les articles L. 612-2 et L. 721-3 à L. 721-5 de ce code. Enfin, elle indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Ukraine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Vienne aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les États membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s’applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ (…) ». Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 / (…) ».
M. B… fait valoir qu’en raison de la situation de guerre dans laquelle se trouve l’Ukraine, il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et que les pays de l’Union européenne ont accordé une protection temporaire aux ukrainiens ayant fui la guerre. Toutefois, d’une part, l’intéressé disposait, jusqu’à l’intervention de la décision attaquée, d’une carte de résident délivrée en 2020, de sorte qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de la protection temporaire conformément aux dispositions précitées de l’article R. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, protection à laquelle il ne démontre au demeurant pas être éligible. D’autre part, il ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser un risque de traitement contraire aux dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
Signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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