Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2600927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 15 janvier 2026 et 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Dogan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 26 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction de la demande du 20 août 2024 de renouvellement du titre de séjour du requérant, valable jusqu’au 25 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant algérien né le 31 août 1968, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident délivrée le 31 août 2014 et arrivée à expiration le 30 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 20 août 2024. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à ce dernier de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A…, une attestation de prolongation d’instruction, valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026. Ce document, qui lui permet de séjourner et travailler sur le territoire français ainsi que de voyager, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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