Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mai 2025, n° 2505608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A B saisit le tribunal des notes qu’elle a obtenues au titre du semestre 5 de la 3e année de licence de Sciences de l’éducation et de la formation qu’elle a suivi au sein de l’université Lumière – Lyon 2 au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2.Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B a adressée au tribunal, qui est relative aux évaluations dont elle a fait l’objet et qui n’est au demeurant accompagnée que de copies de courriers échangés avec les services de l’université ou l’enseignant concernés, ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal d’une décision particulière qui y serait jointe pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue, comme la qualifie elle-même la requérante, qu’un recours gracieux tendant à un réexamen de sa situation au regard notamment des irrégularités qu’elle entend dénoncer dans le déroulement des évaluations. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’examiner un tel recours à caractère administratif, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à l’université Lumière – Lyon 2.
Fait à Lyon, le 9 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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