Annulation 5 novembre 2025
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 5 nov. 2025, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, et un mémoire ampliatif, enregistré le 1er novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Lavaufranche ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination en litige :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation :- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont intervenues en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la mesure est excessivement contraignante en faisant obstacle aux nécessités de sa vie familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Granger, représentant M. B… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… C…, ressortissant mauricien né le 24 mars 1979, est entré régulièrement en 2008 en France où il a été condamné par le tribunal judiciaire de Montluçon le 24 mars 2022 pour un délit routier et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, le 22 février 2023 et d’une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois. Le 22 mai 2024, un refus de séjour lui a été opposé, assorti d’une prolongation à deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français, mesures devenues définitives après le rejet du recours de l’intéressé par un jugement du 20 juin 2025. M. B… C… s’étant maintenu sur le territoire en méconnaissance de ces mesures, par deux arrêtés du 20 octobre 2025, la préfète de la Creuse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Lavaufranche où il a déclaré résider. M. B… C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 octobre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en litige :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… C…, ressortissant de l’Île Maurice, est entré pour la première fois en 2008 sur le territoire français et s’y est maintenu, en tout état de cause depuis 2014, en violation des mesures d’éloignement devenues définitives prises à son encontre et d’un refus de séjour, en date du 22 mai 2024, du préfet de l’Allier. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’il mène une vie familiale et a un enfant né le 18 octobre 2025. Il apporte oralement à l’audience publique, avant la clôture de l’instruction, de nombreux éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où il est parfaitement francophone, notamment par l’exercice d’une activité professionnelle, certes irrégulière, mais néanmoins stable, et ce nonobstant un comportement délictueux en méconnaissant l’obligation pour un conducteur de véhicule à moteur de détenir un permis de conduire en cours de validité. Il fait par ailleurs valoir être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté de longue date pour s’établir un temps en Australie avant sa première entrée en France. Enfin, il justifie, accompagné à l’audience par sa compagne entendue en qualité de sachant et leur nourrisson commun, mener une vie familiale avec celle-ci et l’enfant, né le 18 octobre 2025, dans un contexte de circonstances qui établissent la nécessité de la présence ensemble des deux parents notamment dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Les circonstances particulières de l’espèce, dont il est révélé par les écritures contentieuses de la préfète en défense que celle-ci n’a pu avoir préalablement à la décision en litige une connaissance suffisante de leur existence à la date de ladite décision, établissent que la mesure d’éloignement porte atteinte au droit de M. B… C… à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, surabondamment, à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ce motif, M. B… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… C… est fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence prise sur le fondement de cette mesure et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… est fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Eu égard au motif d’annulation de celles-ci, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Creuse délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… C…. Il y a dès lors lieu, eu égard à la portée de l’injonction demandée par M. B… C…, d’enjoindre à la préfète de la Creuse de munir M. B… C…, le temps de l’instruction du dossier en vue de cette délivrance, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de M. B… C…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais exposés par lui à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Les arrêtés du 20 octobre 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, a obligé M. B… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Lavaufranche sont annulés.
Article 2
:
Il est enjoint à la préfète de la Creuse, en vue de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de munir M. B… C… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Granger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. D…
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