Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 sept. 2025, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Moura, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer dans un délai de sept jours, à titre principal, un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa demande ;
3°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— il a toujours séjourné de manière régulière avec une autorisation de travail et il est privé de la possibilité de travailler et de contribuer aux besoins de sa famille ; s’il est hébergé par sa compagne, le budget de cette dernière est fragile et il est actuellement poursuivi par certains créanciers et se retrouve dans une impasse financière justifiant ainsi de circonstances particulières constituant la condition d’urgence ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est signée par le secrétaire général, sans qu’il soit apporté la preuve que la délégation ait été publiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le préfet n’a pas effectué un examen de proportionnalité entre la gravité des mentions qui apparaissent sur le casier judiciaire et son intégration sociale, professionnelle et personnelle dans la société française ; si la préfecture excipe de la décision pénale qui aurait été rendue le 29 avril 2021 par la cour d’appel de Pau, ainsi que d’une décision d’expulsion d’Espagne le 22 septembre 2022, postérieurement à ces condamnations, il a pourtant bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier, délivré le 28 avril 2023 jusqu’au 27 avril 2024 ; plusieurs autorisations de séjour lui ont également été délivrées pendant toute l’instruction de son dossier qui a duré pendant plus d’un an, jusqu’au 1er juin 2025 ;
— les condamnations ne caractérisent pas une menace pour l’ordre public : la condamnation du 29 avril 2021 par la cour d’appel de Pau à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis, l’a été pour des faits anciens, pendant la période allant du 1er janvier 2014 au 3 mars 2016 et il a bénéficié d’une libération conditionnelle prononcée par le juge de l’application des peines de Bayonne à compter du 25 janvier 2024 puis a immédiatement travaillé ; si le préfet indique qu’une décision d’expulsion d’Espagne en date du 22 septembre 2022 aurait été prononcée en vertu d’une peine de substitution suite à une condamnation par le tribunal pénal de Saint-Sébastien à 5 années de prison pour des faits de trafic de drogue et qu’il ferait également l’objet d’une interdiction de séjour dans l’espace Schengen, aucune précision n’a été apportée sur la période de commission des faits alors que la préfecture n’aurait pas continué à délivrer des titres de séjour s’il faisait l’objet simultanément d’une interdiction de séjour dans l’espace Schengen, si bien que ces griefs sont mal fondés ; enfin, si la préfecture indique qu’il fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités marocaines auprès de la France, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau a rejeté cette demande d’extradition ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il s’occupe régulièrement de ses deux enfants ainsi que de son neveu qui lui a été confié et il vit en concubinage avec une ressortissante française ;
— le préfet a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que sa demande doit être regardée comme une première demande puisqu’il a présenté sa demande le 23 avril 2024 soit postérieurement au soixantième jour précédant l’expiration de son titre précédent, et il ne justifie pas de cette urgence ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait exercé une activité professionnelle durant la période au cours de laquelle il a été muni d’un titre de séjour, soit du 28 avril 2023 au 27 avril 2024, ni durant la période qui a succédé au cours de laquelle il a été muni de manière ininterrompue d’attestations de prolongation d’instruction et les nouvelles attestations produites de son ex-épouse versées ne rapportent toujours pas la preuve incontestable de l’effectivité, antérieurement à la mesure contestée, d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et ne peut se prévaloir de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant Rayan dont il est l’oncle ; la situation de précarité qu’il invoque n’est pas probante et il n’établit pas que la situation dans laquelle il s’est trouvé postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse résulterait spécifiquement des effets de celle-ci plutôt que de son choix antérieur de ne pas exercer d’activité professionnelle et d’être ainsi dans l’impossibilité de pouvoir contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2501699 ;
— l’ordonnance de référé n° 2501700 du 3 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ministériel du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 à 16 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme D… ;
— les observations de Me Moura pour M. B…, qui reprend les termes de ses écritures qu’il développe ; il ajoute que si une première demande de suspension a été rejetée par une ordonnance en date du 3 juillet 2025, il peut se prévaloir d’éléments nouveaux en particulier l’attestation de son ex épouse qui insiste sur l’importance de la suspension de la décision afin qu’il puisse travailler en attendant la décision au fond dès lors que l’effectivité de la prise en charge de ses enfants est justifiée, et qu’elle doit être appréciée au regard de ses ressources.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 août 1973 à Tiouli (Maroc), a présenté le 23 avril 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Ainsi qu’il en a été jugé par une précédente ordonnance n° 2501700 du 3 juillet 2025 du tribunal de céans, à la date à laquelle M. B… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français, un tel titre de séjour figurait sur la liste prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour, dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice. La demande de renouvellement de M. B… était tardive, et devait donc être regardée comme une première demande de titre. M. B… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
5. Pour justifier de cette urgence, M. B… soutient de nouveau qu’il contribue à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, conformément à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’attente de l’issue de la procédure de contestation de l’arrêté préfectoral au fond qui peut prendre plus d’une année sans pouvoir travailler le place dans une situation extrêmement difficile pour continuer à contribuer aux besoins de sa famille dans la mesure de ses moyens. Il résulte de l’instruction que son ex- épouse, qui avait produit deux attestations datant de janvier 2024 et mai 2025 indiquant qu’il participait à l’entretien vestimentaire de leur fils qu’il hébergeait un week-end sur deux, produit une nouvelle attestation en date du 13 juillet 2025 insistant sur le fait qu’il fait preuve d’affection envers ses enfants et qu’il prend son plus jeune fils A… un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le requérant justifie qu’il a effectué le règlement de la demi-pension de son fils mineur auprès du collège. Enfin, il résulte de l’instruction qu’il prend en charge également son neveu de nationalité espagnole, pour lequel il a obtenu une délégation de l’autorité parentale, selon jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bayonne le 18 juillet 2024 car ses parents résident à l’étranger, ce qui constitue une charge supplémentaire pour le requérant et sa compagne actuelle. M. B… produit à cet égard le montant de l’internat qui s’élève pour le premier trimestre 2025 à la somme de 647,89 euros et démontre qu’il a transmis son relevé d’identité bancaire au lycée de Navarre pour acquitter ce forfait. Il produit également un document de l’agence d’intérim qui l’emploie habituellement, indiquant qu’elle ne pouvait lui proposer de missions de longue durée, dans la mesure où il ne fournissait que des récépissés de demande de carte de séjour valables pendant une durée d’un mois et une attestation de sa compagne ajoutant que dans la mesure où son compagnon ne peut plus travailler, leur situation de précarité s’aggrave, raison pour laquelle il a dû récemment vendre sa voiture. Dans ces conditions, par les pièces produites et les précisions circonstanciées apportées par son conseil à l’audience, M. B… démontre une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour et la circonstance qu’aucune mesure d’éloignement n’ait été prise, ne minore pas l’urgence de sa situation. La condition d’urgence, doit donc être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du préfet des Pyrénées-Atlantiques jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
10. En premier lieu, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre de séjour. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 8 de la présente ordonnance quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées, quand bien même ce titre de séjour ne lui serait délivré qu’à titre provisoire.
11. En second lieu, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique nécessairement que, dans l’attente d’un jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Pyrénées-Atlantiques réexamine la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que les cartes de séjour temporaire, dont la dernière lui a été délivrée le 28 avril 2023 avec une date d’expiration fixée au 27 avril 2024 l’autorisaient à travailler ainsi que, d’autre part, les attestations de prolongation d’instruction qui ont été délivrées à l’intéressé dont la dernière a expiré le 1er juin 2025. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer au requérant une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. D…
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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