Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2023, n° 2305028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel l’adjoint du maire de la commune de Blaye a refusé de reconnaître imputable au service la maladie qui a été diagnostiquée le 5 novembre 2022 et a, en conséquence, refusé de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Blaye de la placer en CITIS, à titre provisoire, et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours courant à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blaye la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée a pour conséquence de la placer dans une situation de précarité financière, alors qu’elle doit supporter de lourdes charges ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; cet arrêté est insuffisamment motivé ; il n’est pas établi que le conseil médical se serait régulièrement prononcé pour avis sur sa demande de CITIS ; l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, complété par un mémoire en production de pièces enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Blaye, représentée par Me Araez, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle s’en remet à l’appréciation du tribunal pour dire si la condition d’urgence est ou non remplie ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2305027.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 septembre 2023 à 15 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Bultel, représentant la Mme B A ;
— les observations de Me Araez, représentant la commune de Blaye.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Blaye en qualité d’adjoint technique de 2ème classe aux fonctions d’agent polyvalent des écoles au sein de l’établissement scolaire Rosa Bonheur à compter de l’année 2015. S’estimant victime de harcèlement moral à compter du mois de février 2021 et souffrant de troubles dépressifs depuis le 5 novembre 2022, elle a demandé, le 2 février 2023, à son employeur de reconnaître cette maladie comme imputable au service. Par arrêté du 11 juillet 2023, l’adjoint du maire de la commune de Blaye a refusé de reconnaître imputable au service la maladie diagnostiquée chez Mme A le 5 novembre 2022 et a, en conséquence, refusé de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêt et à ce que des injonctions soient adressés, sous astreinte, à la commune de Blaye.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. La requérante soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il a été signé par une autorité incompétente, qu’il n’est pas établi que le conseil médical se serait régulièrement prononcé pour avis sur sa demande de CITIS et que cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur recevabilité de la requête et sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la commune de Blaye, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, à paye une somme à Mme A à titre de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B A et à la commune de Blaye.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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