Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2509911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 28 octobre 2025, Mme C… D… A…, représentée par Me Claire Périnaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait par ricochet l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
-les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, qu’il développe ; il abandonne toutefois les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il précise que Mme A… a mentionné ses problèmes de santé lors de son entretien à la préfecture, qu’elle a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, et qu’elle n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions du magistrat désigné ; elle précise que son infection par le VIH a été diagnostiquée en France, ajoute souffrir également d’hypertension artérielle, ainsi que de problèmes à l’estomac et aux reins, et être dans l’attente d’une convocation à un rendez-vous médical.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née le 7 août 1979, est entrée sur le territoire français le 4 août 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités portugaises, valable du 14 novembre 2022 au 7 mai 2023. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée le 15 juillet 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, et compte tenu du refus exprimé par les autorités portugaises de se reconnaître responsables de la demande protection internationale de la requérante, le préfet du Nord, constatant, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes décadactylaires de l’intéressée avaient été enregistrées le 22 mai 2023 en Allemagne, a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge sur le fondement du point b de l’article 18.1. du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont donné leur accord le 5 août 2025 en application du point d du même article. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé de transférer l’intéressée aux autorités allemandes. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’autre part, aux termes des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Par son arrêt du 16 février 2017 C.K et autres c/ République de Slovénie (C-578/16 PPU), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, ce qui serait le cas si le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Elle a également jugé qu’il incombe aux autorités de l’Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, ces précautions ne suffiraient pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’Etat membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert.
Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées au cours de l’audience publique que Mme A… est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), affection pour laquelle elle bénéficie de l’accompagnement de l’association « Aides », et qu’elle souffre en outre d’hypertension artérielle et de pathologies rénale et digestive. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales produites que le suivi médical et les traitements débutés depuis son arrivée en France ne pourraient pas être poursuivis en Allemagne, ni qu’il existerait un risque réel d’aggravation significative et irrémédiable de son état de santé du seul transfert dans ce pays. Il n’en ressort pas davantage qu’elle serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle justifiant de déroger à la compétence des autorités allemandes pour instruire sa demande d’asile. Enfin, il appartient en tout état de cause aux autorités françaises, préalablement à la mise à exécution effective de la mesure de transfert, de communiquer à leurs homologues allemands, en application des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013, les informations adéquates, pertinentes et raisonnables relatives à la situation de la requérante, afin de garantir la continuité de sa prise en charge médicale. Par suite, en refusant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en décidant le transfert de Mme A… aux autorités allemandes, le préfet du Nord, n’a méconnu ni ces dispositions ni les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision serait entachée doit également être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée préalablement à l’édiction de cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 17 de la même convention : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée récemment sur le territoire français en août 2023, où elle est hébergée chez une de ses connaissances, sans son époux et leurs deux enfants, restés en Angola. Elle n’établit pas ni n’allègue exercer une activité professionnelle. Enfin, si elle fait état d’une insertion sociale, en particulier au sein de sa communauté religieuse, cet élément n’est pas de nature à démontrer qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, en ordonnant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des dispositions dérogatoires de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté.
En dernier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Mme A… vers l’Angola. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes auraient pris une décision de renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par ricochet, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Frindel
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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