Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. éloignement 12, 9 oct. 2024, n° 2410228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 19 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Vahédian , demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation afférente ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui renouveler son attestation de demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à elle-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17, 21, 22 et 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 10 et 19 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— et les observations de Me Kao, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 26 juin 1996, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 27 mai 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 5 août 2024, le préfet de police de Paris a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / () ». Aux termes de l’article R. 521-1 de ce code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Aux termes de l’article R. 572-1 de ce même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (), l’autorité compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile et prendre une décision de transfert en application de l’article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Aux termes de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. / En matière d’asile, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) : " L’annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. / A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : / () ; / 2° Prendre la décision de transfert () / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun de ces préfets est compétent « . L’annexe II à cet arrêté prévoit que le préfet de police est compétent » pour les demandes d’asile concernant des demandeurs domiciliés à Paris « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : » Par dérogation à l’article précédent, en cas d’interpellation, le préfet compétent pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, prendre la décision de transfert () et mettre à exécution cette décision est le préfet du département du lieu d’interpellation. ". En vertu de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 précité, le préfet de département peut déléguer sa signature notamment aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ou pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département.
4. D’une part, si M. A soutient être domicilié aujourd’hui dans le département du Val-de-Marne, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre qu’il a adressée à la préfecture de police de Paris le 10 juin 2024 portant en timbre une domiciliation chez l’association FTDA dans le 18ème arrondissement de Paris et il n’est pas sérieusement contesté que depuis le dépôt de sa demande d’asile, l’enregistrement de celle-ci le 27 mai 2024 à la préfecture de police et tout au long de la procédure de détermination de l’État membre responsable, M. A a conservé une domiciliation dans le département de Paris et ne justifie d’ailleurs pas de la réalité de ce qu’il aurait informé cette administration d’un quelconque changement effectif de domiciliation ou de résidence antérieurement à la date de la décision contestée en sorte que le préfet de police de Paris était territorialement compétent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 572-1, pour prendre la décision de transfert litigieuse du 5 août 2024 alors, d’ailleurs, qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait été interpellé. D’autre part, par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. B C, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile au sein de la délégation à l’immigration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont le requérant n’établit pas qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l’État membre responsable () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement » ; aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé :
« 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel.
5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 27 mai 2024, M. A a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée ISM – Interprétariat, en langue soninke, qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu’en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures en sorte que M. A, qui a signé l’ensemble de ces documents sans émettre la moindre objection, est réputé, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de police, désigné par ses initiales et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune réserve, M. A est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Aux termes de l’article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 1er du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : « Une requête aux fins de prise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe I () ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement dans sa version modifiée par le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE)
n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. « . Aux termes de l’article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : » 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / () 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une requête aux fins de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la requête aux fins de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
8. Le préfet de police produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur du 24 mai 2024 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. A, lors de la présentation de sa demande d’asile. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prise en charge et de l’accusé de réception de cette requête émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national français, qui permettent d’identifier sans équivoque l’intéressé, que, préalablement à l’intervention de la décision de transfert contestée, l’autorité administrative a saisi le point d’accès national français le 29 mai 2024 d’une requête aux fins de prise en charge de M. A. Eu égard au rapprochement des dates des 24 et 29 mai 2024 mentionnées ci-dessus et compte tenu des caractéristiques du système des échanges entre points d’accès nationaux dans le cadre du réseau DubliNet, ces éléments suffisent à tenir pour établi, contrairement à ce que soutient l’intéressé sans faire valoir de circonstances particulières, que les autorités espagnoles ont été saisies d’une requête aux fins de prise en charge dans les conditions précitées au plus tard le 30 mai 2024. En application des dispositions susmentionnées, à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de cette date, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette reprise en charge, soit au plus tard le 31 juillet 2024. Dès lors, par l’arrêté litigieux du 5 août 2024, le préfet de police a pu, en se fondant sur les documents précités sans commettre d’erreur de droit, prononcer le transfert de l’intéressé vers l’Espagne en raison de l’existence préalable de cet accord implicite.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé : « 1. Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 7, ou de l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/ 2003, selon le cas, l’Etat membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l’Etat membre requérant d’engager les concertations nécessaires à l’organisation du transfert. / 2. Lorsqu’il en est prié par l’Etat membre requérant, l’Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L’Etat membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d’arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l’Etat membre requérant de l’heure d’arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes ».
10. La méconnaissance à la supposer établie de l’obligation instituée par le 2 de l’article 10 précité, qui incombe à l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, en l’espèce à l’Espagne, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de transfert, dès lors que cet État membre doit être regardé, en vertu du 1 du même article, comme ayant implicitement accepté la requête aux fins de prise en charge formulée par les autorités françaises, ce qui est le cas en l’espèce, l’accord implicite des autorités espagnoles dont s’agit étant intervenu le 31 juillet 2024 ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus. Contrairement à ce que soutient le requérant à l’audience, compte tenu des caractéristiques du système des échanges entre points nationaux dans le cadre du réseau DubliNet, la circonstance de ce que l’administration n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception émanant du point d’accès national espagnol du constat de cet accord implicite adressé par les autorités françaises mais seulement l’accusé de réception émis par le point d’accès national français n’est pas de nature dans les circonstances de l’espèce à remettre en cause la régularité de la procédure de prise en charge et notamment les conditions requises à l’effectivité de l’intervention de cet accord implicite avant la décision de transfert du 5 août 2024. Dès lors, le moyen tiré de la violation du 2 de l’article 10 du règlement du 2 septembre 2003 susvisé en ce que les autorités espagnoles n’auraient pu confirmer en toute connaissance de cause leur accord implicite à défaut d’avoir reçu le constat d’accord implicite adressé par les autorités françaises doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. L’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de M. A sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, M. A, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il risquerait de subir personnellement en Espagne en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. A, qui a déclaré être entré en France le 1er mai 2024, y résidait ainsi au mieux depuis quatre mois seulement à la date de la décision contestée et ne s’était prévalu de la présence d’aucun membre de sa famille en France ou en Europe lors de l’entretien susmentionné. S’il fait valoir désormais la présence en France de son père qui l’hébergerait, en se bornant à produire la carte de résident de son père, des extraits de leurs actes de naissance respectifs et une quittance de loyer de son père résidant à la Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis, il n’établit pas par les pièces produites au dossier la réalité et a fortiori l’intensité et l’ancienneté de la vie familiale qu’il entretiendrait avec son père à la date de la décision contestée et duquel il a vécu séparé depuis au moins l’année 2022 ni être, à cette date, à sa charge ni, à l’inverse, devoir lui porter assistance ni même être effectivement hébergé chez son père alors, d’ailleurs, que l’intéressé a conservé sa domiciliation dans le département de Paris auprès d’un organisme conventionné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’il a été dit, et qu’il ne produit aucune déclaration de cette personne manifestant la moindre volonté de renouer une quelconque vie familiale avec lui. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de police décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
14. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. A, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de M. A n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. En dernier lieu, si M. A soutient que les dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé ont été méconnues en ce que les principaux éléments de la décision litigieuse lors de sa notification ainsi que les voies et délais de recours n’auraient pas été portés à sa connaissance avec l’assistance d’un interprète en langue soninke, seule langue qu’il comprend, ce moyen ne peut qu’être écarté dans le présent litige dès lors que les conditions de notification de cette décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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