Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2405020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 9 septembre et 10 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade », sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 18 avril 2025 a été prononcée la clôture de l’instruction au 2 mai 2025 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Terzak-Geraci, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, Mme D, ressortissante tunisienne né le 16 janvier 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes et après plusieurs délivrances, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade par une demande déposée le 3 avril 2024. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que si la pathologie dont souffre la requérante nécessite une prise en charge médicale, cette dernière peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressée soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas tenu compte de sa relation de concubinage avec un compatriote bénéficiant d’un titre de séjour valide, ni de la présence en France de leur fils, cette circonstance ne saurait, par elle-même, caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, dès lors que le préfet n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour ce fondement, ni même que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fondé sa décision sur ces dispositions. Par suite, le moyen susmentionné doit être rejeté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. En l’espèce, si la requérante, pour démontrer qu’elle aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, allègue être entrée en France en 2015 et se prévaut de sa relation de concubinage avec M. A B, compatriote titulaire d’un titre de séjour valable, ainsi que de la présence en France de leur jeune fils né en 2017, les pièces versées au dossier, en particulier un contrat de bail sur lequel ne figurent pas les deux noms, ne permettent pas d’établir, de façon suffisamment probante, la communauté de vie des intéressés, ni que le père de son fils contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation. Au demeurant, la circonstance selon laquelle Mme D justifie d’un contrat de travail saisonnier et d’une promesse d’embauche ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle significative en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. En l’espèce, dès lors que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’apprécier de façon concrète les liens familiaux que Mme D entretient avec le père de son fils ou d’établir que ce dernier participerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si la requérante soutient que c’est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine, elle ne l’établit pas au regard des éléments qu’elle verse au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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