Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2502364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Mecanic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une « requête » enregistrée le 24 février 2025 par voie postale et complétée le 6 mars suivant par l’application « Télérecours citoyen », M. B A, de l’entreprise Mecanic plus, transmet au tribunal le courrier du 19 février 2025 adressé par Mme C, de l’entreprise Mecanic+, à la préfecture du Rhône, centre d’expertise et de ressources des titres de permis de conduire, en vue d’un réexamen de la demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) qui a été rejetée par une décision de refus du 22 janvier 2025, ainsi que ce courrier de refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. La requête de M. A, de l’entreprise Mecanic+, telle qu’enregistrée le 24 février 2025 et complétée le 6 mars suivant, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de divers documents comprenant un courrier du 19 février 2025 adressé par Mme C, de l’entreprise Mecanic+, à la préfecture du Rhône, centre d’expertise et de ressources des titres de permis de conduire, en vue d’un réexamen de la demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) qui a été rejetée par une décision de refus du 22 janvier 2025, cette décision de refus et une facture. Cette requête, qui n’indique pas expressément les conclusions que le requérant veut soumettre au tribunal et qui est dépourvue de tout exposé de conclusions, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative qui impose l’exposé par le requérant des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions qu’il entend soumettre au tribunal. Par suite, sa requête est, en tout état de cause, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502364 présentée par M. A, de l’entreprise Mecanic+, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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