Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 févr. 2026, n° 2600567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision le maintient en situation irrégulière, le prive de la possibilité de travailler et de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions applicables à l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’insertion professionnelle ;
- elle s’inscrit en contradiction avec l’appréciation antérieure portée par l’administration dès lors que la commission du titre de séjour a émis, le 4 décembre 2019, un avis favorable à sa régularisation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation, alors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n°2600566 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle totale en date du 30 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 15 juin 1985, est entré en France, selon ses dires, en 2012. Il a déposé le 20 mars 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande par le préfet de la Gironde.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B… soutient que la décision le maintient en situation irrégulière, le prive de la possibilité de travailler et de ressources.
5. En premier lieu, il est constant que le requérant n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour en France. Par conséquent, il ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… est sans emploi et sans ressources stables. Il se borne à produire des bulletins de salaires et des promesses d’embauche datant de plusieurs années. Il est toutefois hébergé chez son père, titulaire d’une carte de résident, depuis 2012.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a introduit la présente requête le 23 janvier 2026, soit six mois après la naissance de la décision implicite litigieuse. En choisissant en particulier de solliciter du préfet de la Gironde la communication des motifs de la décision le 27 août 2025, comme il y était certes fondé, le requérant n’a fait que prolonger la situation administrative et les difficultés dont il se prévaut pour obtenir la suspension de l’exécution de cette décision.
8. Pour toutes ces raisons, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’apparaît pas, en l’espèce, satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée aux fins de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600567 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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