Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 20 févr. 2025, n° 2404384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de compétence de sa signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il justifie de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à une régularisation de sa situation sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que constitue son comportement pour l’ordre public et méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre suivant.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérian, déclare être entré en France en 2016 à l’âge de treize ans. Le 25 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir examiné sa demande sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 29 mars 2024, refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 12 février 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures de refus de titre de séjour, d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D avant de statuer sur sa demande d’admission au séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». L’article L. 435 1 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Pour refuser de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a considéré, d’une part, que son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, d’autre part, que l’examen de sa situation ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » et, de troisième part, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public et que son admission au séjour pouvait donc lui être refusée en application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du même code.
9. D’une part, s’il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire que M. D a été condamné le 12 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de huit mois d’emprisonnement dont sept mois avec sursis pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, avec une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, les faits ayant donné lieu à cette condamnation sont isolés et ont été commis le 11 novembre 2020, soit plus de trois ans avant la décision attaquée. Par suite, en considérant que la présence en France du requérant constituait toujours une menace à l’ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. D’autre part il ressort des pièces du dossier que M. D est, en France, célibataire et sans charge de famille alors qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où réside encore sa mère. Si, à l’appui de sa demande de titre de séjour, il s’est prévalu de la présence en France de sa sœur, ressortissante française, il n’a, en l’absence de circonstances particulières, pas vocation à demeurer à ses côtés. Dans ces conditions, la durée de huit ans de résidence en France du requérant à la date de la décision en litige et la circonstance qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance ne sauraient constituer, à elles seules, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle de nature à justifier que lui soit délivré, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’un contrat d’apprentissage à temps complet pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 pour préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « boucherie », cette circonstance ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation. Au demeurant, il ne ressort pas de la liste produite par le préfet en défense et non contredite par l’intéressé, que cette spécialité serait au nombre des 108 métiers porteurs et en tension dans la région Occitanie au début de l’année 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a interrompu une précédente formation en première année de CAP « menuiserie aluminium verre », et il ne justifie comme expérience professionnelle que des stages accomplis dans le cadre de ce cursus inachevé. Il n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il détiendrait une qualification et une expérience particulière et significative. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que le requérant ne faisait pas davantage état d’aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation au titre du travail.
11. Si, ainsi qu’il a été dit au point 9, le motif tiré de ce que M. D constitue une menace pour l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que la situation de l’intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires non plus qu’à des motifs exceptionnels.
12. En quatrième lieu, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
13. Le requérant, qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions citées au point précédent, ne démontre, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit, aucun sérieux ni cohérence dans le suivi de ses études. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant ne faisait état d’aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » doit être écarté. En outre, quand bien même le préfet a opposé, à tort, à M. D la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur l’unique motif tiré de l’absence de sérieux et de cohérence dans le suivi de ses études.
14. En cinquième lieu, si M. D soutient que la décision contestée est entachée d’erreurs de fait et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux demandes de titre de séjour déposées par les étrangers conjoints de Français, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors en tout état de cause qu’il est célibataire.
15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Compte tenu des éléments mentionnés au point 10 du présent jugement, en édictant la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n’a par suite pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
18. Dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise en application du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en droit.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre contesté n’est entaché d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre illégal doit être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, en indiquant que M. D n’établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu, notamment, de l’absence de demande de protection internationale, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
23. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. D à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale doit être écarté.
24. Il résulte de tout de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, de mêmes que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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