Tribunal administratif de Nice, 19 septembre 2025, n° 2500535
TA Nice 19 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat d'occupation

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des redevances par la SARL Micheryl n'est pas sérieusement contestable, étant donné l'existence d'un contrat d'occupation et l'absence de contestation de la part de la défenderesse.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les frais exposés par la société requérante, qui ne sont pas compris dans les dépens, doivent être remboursés à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 19 sept. 2025, n° 2500535
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2500535
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nice, 19 septembre 2025, n° 2500535