Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 août 2025, n° 2507854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre la décision non formalisée du maire d’Avion d’apposer sur le fronton de l’hôtel de ville une pancarte en soutien à Gaza et un drapeau pour la paix, et d’enjoindre au maire de la commune de les retirer sans délai.
Il soutient que :
— la décision attaquée porte gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, qui s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques ; tant les faits constatés, à savoir l’apposition d’une pancarte en soutien à Gaza et le drapeau pour la paix qui l’accompagne et forme un tout avec elle, que les arguments apportés au soutien du refus du maire de les enlever, démontrent qu’il s’agit d’une revendication politique ou philosophique et d’une prise de position dans un conflit en cours entre l’Etat d’Israël et le groupement terroriste Hamas dans la bande de Gaza ; cette prise de position intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023 ;
— si le maire d’Avion a indiqué, dans sa réponse à la demande de retrait, qu’il s’agirait d’un simple message à caractère humanitaire, qui correspondrait en outre à la position officielle de la France, le message affiché est univoque et ne fait pas référence aux otages israéliens retenus par le Hamas ; il ne s’agit donc pas d’un message œcuménique en faveur de la paix ;
— le pavoisement et la pancarte ne répondent à aucun intérêt local et sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, compte tenu des réactions que cette initiative est de nature à provoquer, dans un contexte particulièrement tendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2025, la commune d’Avion, représentée par Me Rapp, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le secrétaire général de la préfecture n’est pas compétent pour introduire ce recours au nom du préfet ;
— le recours est irrecevable en l’absence de recours au fond ;
— les mentions du calicot litigieux ne portent pas atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, dès lors qu’elles se bornent à appeler à l’application du droit international, à la paix et à l’arrêt des massacres (au pluriel) à Gaza, d’autant que la France, par la voix de son Président, exige la même chose ; la demande de respect du droit international vise toutes les parties et toutes les populations civiles ; en raison du principe de neutralité, aucune mention n’est faite au Hamas, au gouvernement israélien, aux otages du Hamas ou aux palestiniens, encore plus nombreux, emprisonnés sans jugement ;
— aucun trouble à l’ordre public, ni réaction particulière n’est à déplorer depuis l’apposition de cette banderole il y a deux semaines ;
— le pavoisement de l’hôtel de ville par le drapeau de la paix ne peut se lire comme une expression de la revendication d’une opinion politique ou philosophique comme le soutient le préfet, sauf à considérer qu’il en va de même de la devise de la République « Liberté, égalité, fraternité » ; les autorités municipales s’occupant des « affaires de la commune », elles sont en mesure de rappeler les principes universels au sujet de divers évènements portés sur la scène internationale et de faire ainsi usage de leur liberté d’expression ;
— il n’y a pas davantage de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— la requête n° 2507859 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 août 2025 à 9h30, M. Cotte a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut aux mêmes fins que le déféré, par les mêmes moyens, et ajoute que le secrétaire général assurait la suppléance du préfet et était compétent, en application de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, pour introduire le présent recours ;
— et celles de Me Rapp, représentant la commune d’Avion qui reprend, en présence du maire, M. B les motifs de son mémoire en défense et précise qu’aucune délibération du conseil municipal n’est intervenue pour autoriser cet affichage mais que les représentants des différents groupes politiques y étaient favorables ; il produit une pièce qui est soumise à son contradicteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Début août 2025, le maire d’Avion, commune du Pas-de-Calais, a fait installer, sur le fronton de l’hôtel de ville, une banderole comportant les mentions « Gaza – cessez le feu immédiat », « pour le respect du droit international » et « stop aux massacres à Gaza », associée à un drapeau de la paix. Par courrier du 12 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais lui a demandé de retirer ce pavoisement et cette banderole. Par courrier du même jour, le maire d’Avion a refusé de procéder à ce retrait. Le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire d’Avion, révélée par la réalisation du pavoisement, et d’enjoindre au maire de la commune de les retirer sans délai.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture. () ».
4. En application des dispositions précitées, M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, était compétent pour introduire le présent recours au nom du préfet du département.
5. En second lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions citées au point 2 ni d’aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales ou du code de justice administrative que le déféré-suspension exercé par l’autorité préfectorale à l’encontre d’un acte de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, doive, à peine d’irrecevabilité, comporter la copie du recours en annulation de cet acte. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Avion et tirée de l’irrecevabilité du présent déféré faute de comporter la copie de la requête en annulation doit être écartée, et la circonstance que la commune n’ait, à ce jour, pas encore reçu communication du recours en annulation enregistré au greffe du tribunal sous le numéro 2507859 est sans incidence sur la régularité de la procédure et le respect du contradictoire.
Sur le bien-fondé du déféré :
6. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
7. Contrairement à ce que fait valoir la commune d’Avion, l’apposition sur l’hôtel de ville de la banderole appelant notamment à un cessez-le-feu immédiat à Gaza est un appel à une cessation des hostilités entre deux parties, et donc une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. La banderole, associée au drapeau de la paix, ne peut donc être regardée comme ayant pour seul objet de manifester la solidarité de la commune à l’égard de toutes les populations civiles sans distinction, dans un but exclusivement humanitaire, d’autant que, dans son refus de faire droit à la demande de retrait, le maire a mis en avant le jumelage de sa commune avec deux camps de réfugiés palestiniens. Le principe de neutralité des services public s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
8. Une telle atteinte grave à la neutralité des services publics suffit à justifier la suspension de l’exécution de la décision en litige du maire d’Avion. La circonstance que cet affichage n’aurait pas suscité de troubles à l’ordre public durant la quinzaine de jours où elle a été installée est sans incidence sur la nécessité de suspendre l’exécution de cette décision. Il y a également lieu d’enjoindre à la commune de retirer cette banderole et le drapeau de la paix associé, dans un délai qui peut être fixé, dans les circonstances de l’espèce, à quarante-huit heures.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Avion au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire d’Avion d’apposer sur l’hôtel de ville de la commune la banderole en soutien à Gaza et le drapeau de la paix est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Avion de retirer la banderole et le drapeau de la paix installé sur le fronton de l’hôtel de ville dans un délai de quarante-huit heures.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Avion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais et à la commune d’Avion.
Fait à Lille, le 16 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : Suzy Vercoutère
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