Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2300985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme C B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont elle a été l’objet le 16 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du CHIC les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHIC est engagée en raison d’une intervention chirurgicale réalisée en méconnaissance de son consentement et d’une prise en charge médicale inadaptée le 16 septembre 2021 ;
— elle est ainsi fondée à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur de 600 euros au titre des frais divers ;
— elle est également fondée à demander réparation de son préjudice extrapatrimonial à hauteur de 552,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 500 euros au titre du préjudice sexuel et 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son directeur, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHIC à lui verser la somme de 1 993,51 euros au titre des débours qu’elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état la requérante, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à venir ;
2°) de mettre à la charge du CHIC l’indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est fondée à réclamer la somme de 1 993,51 euros au titre des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques qu’elle a exposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par Me Chiffert, conclut à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit réduite à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés ;
— la demande au titre de l’assistance par une tierce personne doit être rejetée, faute pour la requérante d’établir l’existence de ce préjudice ;
— il y a lieu de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des autres préjudices de la victime directe.
Vu
— l’ordonnance n° 2204161 du 17 février 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de M. A, expert désigné à la suite de l’ordonnance du 6 juillet 2022, à la somme de 2 520 euros.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Aichi, avocate du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a été admise le 15 septembre 2021 au centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC), en vue d’une hystérectomie totale par voie coelioscopique prévue le lendemain. Le 16 septembre 2021, une promontofixation antérieure par coelioscopie a été réalisée. Le 23 septembre 2021, Mme B a été admise au service des urgences du CHIC en vue d’une intervention chirurgicale destinée à retirer une compresse oubliée à la suite de l’intervention du 16 septembre 2021. Après avoir saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert, Mme B demande au tribunal de condamner le CHIC à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ayant résulté des complications décrites ci-dessus.
Sur la responsabilité du CHIC :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné en référé, que le 2 avril 2021, Mme B a été informée de la nécessité de réaliser une intervention chirurgicale, qui pouvait prendre la forme d’une promontofixation antérieure par coelioscopie ou d’une hystérectomie totale par coelioscopie. Le même jour, Mme B a choisi d’être opérée d’une promontofixation antérieure par coelioscopie et a été informée de la possibilité de changer d’avis jusqu’au jour de l’opération. Le 10 septembre 2021, Mme B a signalé qu’elle souhaitait finalement bénéficier d’une hystérectomie totale par coelioscopie et a signé un consentement en ce sens. Toutefois, le 16 septembre 2021, Mme B a été opérée d’une promontofixation antérieure par coelioscopie. Il résulte de l’instruction que cette opération réalisée en méconnaissance du consentement de la patiente est liée à un dysfonctionnement de l’équipe médicale, dès lors que le chirurgien qui opérait Mme B, ne l’a pas rencontrée avant l’opération pour vérifier la nature de l’opération consentie. Il résulte également de l’instruction que le 23 septembre 2021, Mme B a été opérée en urgence en raison d’une compresse oubliée dans son abdomen le 16 septembre 2021, alors que la fiche médicale rédigée le même jour indiquait que les cinq compresses utilisées avaient été récupérées à l’issue de l’opération. Dans ces conditions, les manquements relevés constituent des fautes, qui ne sont d’ailleurs pas contestées en défense, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
4. En revanche, si la requérante reproche au centre hospitalier intercommunal de Créteil de ne pas avoir détecté de corps étranger lors de la radiographie de l’abdomen réalisée le 17 septembre 2021, il ne résulte pas de l’instruction que la lecture de cette radiographie ait été défaillante, la requérante n’apportant pas d’éléments circonstanciés pour établir l’existence d’un manquement. Dès lors, aucune faute n’a été commise par le centre hospitalier à cet égard.
Sur le lien de causalité :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que la réalisation d’une promontofixation antérieure par coelioscopie en lieu et place d’une hystérectomie totale par coelioscopie n’est pas à l’origine du dommage subi par Mme B et n’a pas compromis ses chances d’éviter le dommage subi, dès lors que le risque d’oublier une compresse est inférieur pour l’opération réalisée que pour celle qui aurait dû être réalisée. En revanche, il résulte de l’instruction que le dommage subi par Mme B trouve son origine directe et certaine dans l’oubli d’une compresse pendant l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2021. Par suite, la responsabilité du CHIC se trouve engagée à raison de la totalité des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2021.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme B peut être fixée au 15 décembre 2021.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil et de l’attestation de créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, que les complications dont a été atteinte la requérante ont entraîné des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, pris en charge par l’assurance maladie, à hauteur d’une somme totale de 1 993,51 euros.
8. En second lieu, la requérante soutient, sans l’établir et alors que l’expert n’a pas relevé ce besoin, que la dégradation de son état de santé a requis l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour pendant une durée de trente jours à compter de l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2021. En tout état de cause, la requérante n’établit pas que ce besoin serait lié de façon directe et certaine avec les manquements imputables au centre hospitalier intercommunal de Créteil. Par suite, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être écartée.
En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % du 17 au 22 septembre 2021, un déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 24 septembre 2021 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % du 25 septembre au 15 décembre 2021. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en ont résulté pour l’intéressée en fixant à 500 euros la somme devant les réparer.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme B du fait des complications liées à l’intervention chirurgicale du 16 septembre 2021 peuvent être évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme B peut être évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant à 100 euros la somme devant les réparer.
12. En quatrième lieu, si Mme B allègue qu’elle a subi un préjudice sexuel, compte tenu des lésions présentées au niveau du bassin et de la région pelvienne, il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que la réalité de ce préjudice soit établie. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander réparation à ce titre.
13. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante reste atteinte, après consolidation de son état de santé, d’un déficit fonctionnel permanent dont le taux est évalué par les experts à 5 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, soit 57 ans, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence qui en résultent pour l’intéressée en fixant à 6 000 euros la somme devant les réparer.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Créteil doit être condamné à verser une somme de 10 600 euros à la requérante et une somme de 1 993,51 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Sur les intérêts :
15. D’une part, Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de réception par le centre hospitalier intercommunal de Créteil de sa demande préalable.
16. D’autre part, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Créteil les frais de l’expertise diligentée en référé, liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros, par l’ordonnance du 17 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun.
18. En deuxième lieu, le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel susvisé du 23 décembre 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
19. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a droit, en application des dispositions qui viennent d’être citées, à une indemnité de 664,50 euros, qui doit être mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil, dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est inférieur au montant maximal fixé par les dispositions qui viennent d’être citées.
20. En troisième lieu, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil, tenu aux dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à Mme B une somme de 10 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne une somme de 1 993,51 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 664,50 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de l’expertise confiée à M. A, liquidés et taxés à la somme de 2 520 euros, par l’ordonnance du 17 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au centre hospitalier intercommunal de Créteil et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Copie pour information en sera transmise à M. D A, expert.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère.
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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