Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2401921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Tameze en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article ;
— il est entaché d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de la Creuse conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, par un arrêté du 12 décembre 2024, il a retiré l’arrêté du 27 septembre 2024 et a refusé le séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chambellant ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né en 1991, est entré en France le 16 octobre 2021 muni d’un visa long séjour « étudiant » valable du 14 octobre 2021 au 14 octobre 2022 afin de suivre une formation au sein d’un établissement privé. Le 15 mars 2024, il sollicite auprès de la préfecture de la Creuse la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour afin d’exercer une activité professionnelle en lien avec son diplôme. Par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 décembre 2024 adressé à M. A tant par lettre recommandé avec accusé de réception par la préfecture de la Creuse que communiqué par le tribunal le 27 décembre 2024, la préfète a prononcé le retrait de l’arrêté du 27 septembre 2024. Il ressort de cet arrêté du 12 décembre 2024, qui a refusé à M. A son admission au séjour, que la préfète de la Creuse l’a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Dès lors, eu égard à ce qui a été énoncé, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 12 décembre 2024. En revanche, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 septembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 9 septembre 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial
n° 23-2024-117 du même jour, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer, à compter du 16 septembre 2024, toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que cet arrêté, en ce qu’il refuse le séjour à M. A, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination, et prononce à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les mesures ainsi édictées par la préfète de la Creuse se fondent et sont donc, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Creuse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. De plus, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir saisi la préfète sur ce fondement. Dès lors, M. A ne peut soutenir ni que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour, ni d’une erreur de droit tirée de ce que la préfète n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait en France depuis près de trois ans à la date d’adoption de l’arrêté en litige. L’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France. Il ne peut être tenu pour établi qu’il est dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, le Cameroun, où il a vécu la majeure partie de son existence. Si l’intéressé justifie de la poursuite et l’obtention de formations diplômantes au sein d’un organisme privé, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant du refus de séjour qui lui a été opposé par la préfète de la Creuse. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie pas davantage d’efforts d’insertion sur le territoire, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Creuse aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Creuse et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
M. C
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