Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 févr. 2026, n° 2504518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juin 2025 sous le n° 2504518, M. F…, représenté par Me Machado Torres, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas été produit par l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Par une décision du 17 décembrE… Holles Leao a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 25G… a Conceiçao A…, représentée par Me Machado Torres, se prévaut des mêmes conclusions et moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Par une décision du 17 décembrE… Holles Leao a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui E… Holles Leao et Mme D… A…, ressortissants brésiliens respectivement nés les 6 avril 1982 et 24 décembre 1985, déclarent être entrés en France en 2012. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 10 octobre 2023, ont été rejetées par des décisions du 8 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mars 2025. Par les arrêtés attaqués du 11 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2504518 et n°2504519 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du 17 décembrE… Holles Leao et Mme D… A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés visent les textes dont ils font application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 1° et les articles L. 612-1 et L. 613-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils retracent les conditions d’entrée et de séjour en FrE… Holles Leao et Mme D… A…, mentionne les principaux éléments de leur situation personnelle et indiquent que les intéressés n’établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par conséquent, les arrêtés contestés sont, dans toutes leurs composantes, suffisamment motivés.
En troisième et dernier lieu, les dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la présente instance. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni d’aucune pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation des intéressés comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.E… Holles Leao et Mme D… A… soutiennent être présents sur le territoire français depuis l’année 2012, ils n’en justifient pas. En outre, il n’est pas fait état de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine ou dans tout autre pays où ils seraient admis au séjour. Par ailleE… Holles Leao se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité française, il ne justifie pas des liens qu’il entretiendrait avec cette dernière. Ainsi, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant noué des liens anciens, intenses et stables en France. Enfin, ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (…) ».
D’une part, s’agissant de Mme D… A…, alors qu’il n’est pas contesté que celle-ci possède un titre de séjour portugais valable jusqu’en 2027 et y bénéficie ainsi d’un droit au séjour, en excluant comme pays de destination tout autre pays membre de l’Union européenne, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, s’agisE… Holles Leao, la décision litigieuse, en excluant comme pays de destination tout autre pays membre de l’Union européenne, aurait pour conséquence de le séparer de sa conjointe. Dès lors, l’intéressé est fondé à soutenir qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requêE… Holles Leao et Mme D… A… sont uniquement fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi. Il s’ensuit que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 11 juin 2025 doivent être annulés en tant qu’ils fixent le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard de la solution retenue, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusE… Holles Leao et Mme D… A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentE… Holles Leao et Mme D… A….
Article 2 : Les arrêtés du 11 juin 2025 sont annulés en tant qu’ils fixent le pays de renvoi.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera noF… Holles LG… a Conceiçao A…, à Me Machado Torres et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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