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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2208827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 novembre 2022, le 4 août 2023 et le 17 octobre 2023, M. B D, Mme E D, M. A D et M. C D, représentés par Me Bret (Selarl Laure Bret), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, avant dire droit :
— de désigner un expert en chirurgie orthopédique pour évaluer les préjudices subis par M. B D ;
— de condamner les Hospices civils de Lyon à verser une provision d’un montant de 10 000 euros à M. B D en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute sur le parking de l’hôpital Edouard Herriot le 18 mars 2022, en réservant la liquidation des préjudices ;
2°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de désigner un expert en chirurgie orthopédique pour déterminer la prise en charge dont M. B D a fait l’objet et évaluer ses préjudices, en réservant leur liquidation ;
3°) de condamner les Hospices civils de Lyon aux entiers dépens, notamment aux frais de constat d’huissier ;
4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon doit être engagée dès lors que, compte tenu de l’état de santé de M. B D et de la prévisibilité du risque qu’il encourait, ils ont manqué à leur obligation de surveillance de ce patient ;
— la responsabilité des Hospices civils de Lyon doit être engagée à raison du défaut d’entretien normal du parking de l’hôpital Edouard Herriot, où a chuté M. B D ;
— la responsabilité pour faute des Hospices civils de Lyon doit être engagée à raison des fautes médicales commises dans la prise en charge hospitalière de M. B D dans les suites de sa chute ;
— ces fautes ont causé des préjudices à M. B D, sans lien avec son état de santé initial, ainsi qu’à ses proches, dont ils sont fondés à demander la réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 15 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Seban Auvergne), concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée concernant uniquement la prise en charge de la fracture du requérant au service des urgences et de chirurgie orthopédique, et déterminant les préjudices strictement imputables à ces manquements éventuels.
Ils font valoir que :
— aucune faute ne peut leur être reprochée, tant dans l’organisation du service public hospitalier, que dans l’entretien de leur parking, ainsi que lors de la prise en charge hospitalière du requérant suite à sa chute ;
— à titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à ce qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit, concernant la prise en charge de la fracture du requérant au service des urgences et de chirurgie orthopédique et déterminant les préjudices strictement imputables à ces manquements éventuels.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 décembre 2022, la mutualité sociale agricole de l’Ain a déclaré entendre intervenir à la présente instance et a demandé au tribunal de bien vouloir réserver ses droits jusqu’à réception du rapport d’expertise.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
— et les observations de Me Durand, substituant Me Bret, représentant les consorts D, et les observations de Me Cheramy, substituant Me Lantero, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, né le 9 juillet 1999, est atteint depuis sa naissance d’une amyotrophie spinale et d’une ectromélie longitudinale externe avec hypoplasie fémorale du côté droit, qui le contraignent à se déplacer en fauteuil roulant. Le 18 mars 2022, il a fait une chute avec son fauteuil roulant, alors qu’il sortait d’une consultation d’ophtalmologie réalisée au sein de l’hôpital Edouard Herriot, dépendant des Hospices civils de Lyon, dans le cadre d’un essai thérapeutique. M. B D a été pris en charge par le service des urgences de ce même hôpital pour des traumatismes crânien, maxillo-facial, dentaires et du genou droit. A la suite d’une radiographie mettant en avant une fracture supracondylienne de son genou droit, déplacée en flexion intra-articulaire, il a été procédé à l’immobilisation de son membre inférieur droit par la pose d’une résine cruro-pédieuse à 70°. M. B D a pu regagner son domicile le 21 mars 2022. Le 30 mars 2022, à la suite d’une consultation de chirurgie orthopédique au centre médico-chirurgical et de réadaptation des Massues, il a été procédé à l’ablation du plâtre du patient et à la mise en traction de son membre inférieur après réalisation d’un bloc fémoral. Le 4 avril 2022, M. B D a subi une intervention d’ostéosynthèse par broches au centre médico-chirurgical et de réadaptation des Massues et, après une immobilisation par botte cruro-pédieuse, le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 9 mai 2022. Par un courrier reçu le 28 juillet 2022, M. B D, ainsi que ses parents Mme E D et M. A D et son frère M. C D, ont adressé une demande indemnitaire préalable auprès des Hospices civils de Lyon, qui l’ont implicitement rejetée. Par la présente requête, ils sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire avant dire droit et ils demandent au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par M. B D.
Sur le défaut de surveillance :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ».
3. Les requérants reprochent aux Hospices civils de Lyon de ne pas avoir pris de mesures de précautions suffisantes à l’égard de M. B D, en le laissant sortir seul, sans accompagnant, du service où il avait été reçu en consultation d’ophtalmologie, alors qu’il se déplace en fauteuil roulant, et qu’il s’était vu administrer du collyre dans les yeux, troublant sa vue, afin de procéder à l’examen du fond d’œil. Toutefois, il est constant que le patient, qui n’était pris en charge que dans le cadre d’une consultation, et non d’une hospitalisation, était âgé de vingt-deux ans au moment des faits et se trouvait en possession de ses pleines capacités cognitives. Par ailleurs, il résulte des écritures mêmes des requérants, que M. B D s’était présenté à la consultation accompagné de son père, qui l’avait conduit en voiture et qui l’attendait sur le parking de l’hôpital pour le ramener à l’issue de son rendez-vous. Il résulte en outre de l’instruction que M. B D, qui avait déjà réalisé plusieurs fonds d’œil lors de ses précédentes consultations en ophtalmologie dans le cadre de l’essai thérapeutique auquel il participait, connaissait les effets entraînés par cet examen sur sa vue. Dans ces conditions, alors que M. B D a fait le choix de ne pas attendre son père dans le service et de se rendre à sa rencontre sur le parking de l’hôpital, les requérants ne sont pas fondés à reprocher aux Hospices civils de Lyon leur propre choix d’organisation. Par suite, et quand bien même M. B D se déplace en fauteuil roulant et aurait eu une vision altérée, il n’appartenait pas aux Hospices civils de Lyon de l’empêcher de sortir seul du service où il avait été reçu en consultation ambulatoire et les requérants ne sont pas fondés à soutenir le centre hospitalier universitaire aurait commis une faute dans l’organisation de son service public hospitalier.
Sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La personne publique en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime, soit encore d’un cas de force majeure.
5. M. B D soutient avoir fait une chute en heurtant, avec la roue de son fauteuil roulant électrique, une fissure présente sur le bitume du parking de l’hôpital Edouard Herriot, au niveau du pavillon T. Tout d’abord, si les Hospices civils de Lyon, en défense, remettent en question la matérialité des faits, il est toutefois constant que, juste avant sa chute, M. B D sortait d’une consultation d’ophtalmologie au sein du pavillon U de l’hôpital. Il résulte également du justificatif d’intervention du commandant de l’unité de gestion opérationnelle du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours que, le 18 mars 2022 à 16h04, le service a reçu un appel d’une personne signalant qu’un homme avait chuté de son fauteuil roulant sur le parking de l’hôpital Edouard Herriot et a contacté le service de sécurité de l’hôpital afin de les informer de cet incident. Les Hospices civils de Lyon produisent également un rapport d’assistance/secours à personne émanant de leurs propres services, sur lequel est indiqué que, vers 16 heures 25, ils sont venus assister une personne handicapée tombée de son fauteuil roulant au niveau du pavillon T. Enfin, il résulte du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 21 février 2023, à la demande des requérants, qu'« une bande d’enrobé particulièrement vétuste et affaissée » se trouve à l’extérieur du bâtiment T et que « l’affaissement se produit particulièrement sur 1,80 mètres et peut atteindre jusqu’à 6 centimètres de profondeur ». Il résulte par ailleurs des photographies produites par les requérants à l’instance, qu’une tache de sang apparaît à l’endroit de cette fissure, au lieu qu’ils indiquent comme étant celui de la chute de M. B D. Dans ces conditions, quand bien même il persisterait une certaine ambiguïté concernant la présence de personnel infirmier venu aider M. B D suite à sa chute, la réalité de cette chute le 18 mars 2022 et son lien de causalité direct avec la fissure présente sur le parking devant le pavillon T de l’hôpital Edouard Herriot doivent être tenus pour établis.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat du 21 février 2023, que l’enrobé présent sur le parking faisant face au pavillon T est particulièrement usagé et a fait l’objet de multiples reprises non continues et entraînant plusieurs fissures, dont un affaissement sur une longueur d’un mètre quatre-vingt, atteignant jusqu’à six centimètres de profondeur par endroits. En outre, au regard de l’état d’usure présenté par l’ensemble de cet enrobé, ainsi que de la végétation et autres débris présents tout le long de cette fissure, le centre hospitalier universitaire ne démontre pas que cette excavation se serait approfondie entre la date de l’accident de M. B D et la réalisation du procès-verbal de constat par un huissier, près d’un an après. Par ailleurs, si les HCL soutiennent en défense que M. B D a chuté alors qu’il se déplaçait au milieu d’un parking, qui ne présente pas les mêmes exigences d’entretien qu’un trottoir dès lors qu’il est destiné à titre principal à la circulation de véhicules, ils ne contredisent toutefois pas les explications des requérants, selon lesquels il n’existe aucun passage destiné à la circulation exclusive des piétons à cet endroit. Dans ces conditions, de telles défectuosités excèdent les obstacles auxquels les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre, et révèlent un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité des HCL.
7. Enfin, si les HCL opposent à M. B D sa connaissance des lieux, dès lors qu’il s’était déjà rendu à plusieurs reprises au sein de l’hôpital Edouard Herriot dans le cadre de l’essai thérapeutique auquel il participait, il est néanmoins constant que l’accident s’est produit après une consultation dans un bâtiment où le patient s’était rendu pour la première fois le jour de l’accident. Toutefois, le requérant soutient lui-même que sa vision était rendue floue par les gouttes appliquées pour dilater sa pupille et pouvoir pratiquer l’examen du fond d’œil. Dans ces conditions, M. B D a fait preuve d’imprudence en n’attendant pas que son père vienne le récupérer, mais en allant à sa rencontre, alors qu’il ne connaissait pas les lieux. Le requérant a ainsi commis une imprudence fautive, de nature à exonérer les HCL de 50 % de leur responsabilité.
Sur la faute dans la prise en charge hospitalière de M. B D :
8. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (). ».
9. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. ».
10. Les requérants soutiennent que la responsabilité fautive des HCL doit être engagée en raison de manquements commis dans la prise en charge hospitalière dont a bénéficié M. B D le 18 mars 2022, suite à sa chute en fauteuil roulant, ayant entraîné des souffrances supplémentaires et une consolidation plus difficile de sa fracture. Si les requérants évoquent la circonstance que M. B D aurait été remis sur son fauteuil roulant par des membres du personnel de l’hôpital, sans précaution et sans immobilisation de la fracture, ni brancard ou camion, cet état de fait ne résulte d’aucune pièce du dossier, alors qu’il résulte du rapport d’assistance à la personne produit par les Hospices civils de Lyon, qu’aucun geste n’a été effectué par les agents de sécurité et que M. B D a été relevé et placé dans son fauteuil roulant par son père, avant l’arrivée des secours. En tout état de cause, les requérants ne se prévalent d’aucun préjudice particulier subi par M. B D du fait de ce geste. Par contre, les requérants se fondent également sur le compte-rendu de consultation du chef de service de l’unité de chirurgie orthopédique du centre médico-chirurgical et de réadaptation des Massues, ayant constaté, douze jours après l’incident, que le plâtre qui avait été posé était trop court et ne permettait pas de stabiliser le foyer de la fracture. Il résulte également de l’instruction que M. B D continuait à sentir des douleurs à la mobilisation et à la palpation et qu’il a été immédiatement procédé à l’ablation de son plâtre. Le même médecin a notamment constaté un épanchement intra-articulaire important et a décidé de procéder à une ostéosynthèse par broches, qui a été réalisée le 4 avril suivant. Si les HCL contestent la réalisation de toute faute dans la prise en charge de M. B D, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à justifier que l’immobilisation réalisée au sein de leurs services était indiquée et que l’épanchement intra-articulaire constaté ne résulte pas des soins qu’ils ont apportés au patient. Ces derniers éléments laissent supposer l’existence d’un manquement fautif dans la prise en charge hospitalière dont M. B D a bénéficié dans les suites de sa chute du 18 mars 2022, sans toutefois être assez précis pour permettre au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur la faute éventuellement commise par les HCL, ni sur les conséquences de ce manquement sur l’évolution de l’état de santé du patient au regard notamment de son état antérieur et de l’incidence d’une ostéosynthèse pratiquée douze jours après le traumatisme subi, ainsi que sur les préjudices éventuellement subis, en lien exclusif, direct et certain avec cette faute éventuelle. Par suite, en l’état des informations dont il dispose, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si des manquements de nature à engager la responsabilité des HCL ont ou n’ont pas été commis lors de la prise en charge de M. B D et si, le cas échéant, ceux-ci ont entraîné des dommages. Par suite, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu d’ordonner une expertise avant dire droit aux fins qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement, et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué.
Sur la demande de provision :
11. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
12. M. B D sollicite le versement d’une provision à la hauteur de 10 000 euros. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7, que la responsabilité des HCL est engagée à hauteur de 50% pour un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, ayant entraîné la chute de M. B D, se déplaçant en fauteuil roulant. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. B D a subi des souffrances du fait de cette chute, lui ayant occasionné plusieurs traumatismes, dont une fracture supracondylienne de son genou droit. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les HCL à verser une somme provisionnelle de 1 000 euros à M. B D en réparation de ses préjudices.
13. Toutes les autres demandes sur lesquelles il n’est pas expressément statué sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont mis hors de cause concernant l’engagement de leur responsabilité au titre d’un défaut de surveillance.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. B D une provision d’un montant de 1 000 (mille) euros en réparation des préjudices subis en raison du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts D, procédé à une expertise médicale par un expert orthopédiste, en présence de M. B D, des Hospices civils de Lyon et de la mutualité sociale agricole de l’Ain.
Article 4 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B D, en lien uniquement avec sa chute du 18 mars 2022, en excluant précisément les problèmes de santé qui ne sont pas en lien avec cet accident, et, notamment, tous documents relatifs aux soins médicaux et chirurgicaux et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis sa chute du 18 mars 2022 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; se faire communiquer le décompte précis des débours de l’organisme d’assurance maladie ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B D et examiner ce dernier ;
2°) décrire l’état de santé de M. B D avant sa chute du 18 mars 2022, puis à la suite de sa chute mais avant sa prise en charge hospitalière par les HCL, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à la suite de cette chute ;
3°) rechercher si les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, éléments de bibliographie à l’appui si possible, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B D, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services des Hospices Civils de Lyon dans la prise en charge médicale de M. B D suite à sa chute du 18 mars 2022 ; dire notamment si un manquement aux règles de l’art a été commis à l’occasion de la pose de son plâtre cruro-pédieux et évaluer le taux de perte de chance d’améliorer son état de santé qui s’est, le cas échéant, réalisé ; s’interroger également sur l’indication d’absence de chirurgie orthopédique, notamment d’arthrodèse, ainsi que, en cas de choix thérapeutique erroné, la perte de chance d’améliorer son état de santé qui s’en est éventuellement suivie ;
4°) évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. B D, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec l’état initial du patient ou son évolution, et en distinguant le plus précisément possible les séquelles résultant de sa chute du 18 mars 2022 des séquelles résultant de manière exclusive, directe et certaine du ou des manquements éventuellement commis par les Hospices civils de Lyon dans sa prise en charge hospitalière consécutive à cette chute ; dire notamment :
— à quelle date l’état de M. B D peut être considéré comme consolidé ;
— si M. B D a subi une incapacité fonctionnelle temporaire des suites de sa chute et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, en précisant la part de cette incapacité imputable uniquement au manquement éventuellement relevé ;
— s’il subsiste une incapacité permanente partielle des suites de sa chute et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en précisant la part de cette incapacité imputable uniquement au manquement éventuellement relevé ;
— si l’état de M. B D, en lien avec sa chute et le manquement éventuellement relevé, est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— si l’état de M. B D, en lien uniquement avec sa chute et/ou avec le manquement éventuellement relevé, a justifié et justifie encore la présence d’une tierce personne, notamment des heures supplémentaires d’aide à domicile ; le cas échéant, fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention, en précisant la part de cette incapacité imputable uniquement au manquement éventuellement relevé ;
— s’il existe des préjudices annexes (frais hospitaliers restés à sa charge, frais d’appareillage restés à sa charge, notamment concernant la réparation de son fauteuil roulant, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, etc.) en lien avec sa chute et/ou avec le manquement éventuellement relevé, et en évaluer l’importance ;
— et donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire et professionnelle directe du manquement ou accident éventuellement relevé ;
5°) distinguer dans les frais de santé supportés par la mutualité sociale agricole de l’Ain, notamment concernant la réparation de son fauteuil roulant, et dans les différents préjudices, les frais qui résultent en tout état de cause de l’état de santé de M. B D de ceux imputables aux éventuels manquements, erreurs ou accidents constatés lors des consultations et interventions subies par l’intéressé ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si faire se peut.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme E D, M. A D et M. C D, à la mutualité sociale agricole de l’Ain et aux Hospices civils de Lyon. Copie en sera adressée à l’expert désigné.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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