Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 janv. 2026, n° 2600147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est atteinte d’un diabète sévère et que, privée de titre de séjour, elle n’est plus affiliée à la sécurité sociale, ce qui l’empêche de poursuivre son traitement faute de ressources financières, entraînant une dégradation de son état de santé ; elle se trouve en outre exposée à un risque d’interpellation et d’éloignement, constituant une atteinte grave au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est anormalement long ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune autre voie de recours lui permettant de remédier à sa situation ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 25 août 1954 à Sima-Anjouan (Union des Comores), a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant mention « vie privée et familiale », en qualité d’étranger malade, le 2 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
4. Mme A…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étrangère malade, arrivée à échéance le 16 juillet 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 septembre 2024, ainsi qu’il résulte de la confirmation du dépôt d’une pré-demande émise à cette date, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait ensuite été adressée. Par suite, cette demande de renouvellement de son titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 janvier 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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