Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 oct. 2025, n° 2504895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, la commune de Bourg-Saint-Maurice, représentée par Me Fyrgatian, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres affectant notamment la toiture du parking des Alpins.
La commune de Bourg-Saint-Maurice soutient que l’expertise sollicitée sera utile dans le cadre des procédures en responsabilité qu’elle est susceptible d’engager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la société Asten et son assureur, la société AXA France Iard, représentées par Me Desmure, demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la société Atelier Plexus Architectes, représentée par Me Balme, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage, demande que la mesure soit opposable à la société Stebat, BET Structure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la SAEM société d’aménagement de la Savoie (SAS), représentée par Me Bétemps, conclut au rejet de la demande d’expertise et à la mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune ne démontre pas l’utilité de la mesure à son égard.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Stebat, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par délibération 19 décembre 2013, la commune de Bourg-Saint-Maurice a confié l’aménagement de la ZAC du quartier des Alpins se traduisant par la réalisation d’un ensemble immobilier regroupant des bâtiments commerciaux et un parc de stationnement public, à la société d’aménagement de la Savoie, qui a attribué le lot n°4 « étanchéité » à la société Asten. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société Atelier Plexus Architectes. La réception des travaux a été prononcée le 3 décembre 2019 et l’ensemble des réserves ont été levées le 21 décembre 2020. La concession d’aménagement à la SAGS a été résiliée par délibération du 20 janvier 2022 et c’est au mois d’août 2023 que la commune a constaté différents désordres au niveau de la toiture.
La demande d’expertise présentée par la commune de Bourg-Saint-Maurice pour déterminer, notamment, les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il peut communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Grenoble-Alpes Métropole relatives aux frais de procès.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société d’aménagement de la Savoie présentées au titre des frais de procès.
ORDONNE
Article 1er : M. B… A…, domicilié 1378 route du Chêne à Puygros (73190), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence des représentants de la commune de Bourg-Saint-Maurice, des sociétés Asten, Atelier Plexus Architectes, SAS et Stebat et de la compagnie AXA France Iard.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bourg-Saint-Maurice, aux sociétés Asten, Atelier Plexus Architectes, SAS et Stebat, à la compagnie AXA France Iard ainsi qu’à l’expert.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
Magali Selles
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Salarié ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Port de plaisance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Location ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Amortissement ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Redevance ·
- Recette ·
- Investissement
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Assignation ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Bénéfices industriels ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Industriel ·
- Action sociale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Grande vitesse ·
- Ligne ·
- Contrat de partenariat ·
- Réseau ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Personne publique ·
- Ouvrage public ·
- Mise en service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.