Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 2 mars 2023, n° 2302764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) à d’annuler l’arrêté du 20 février 2023, notifié le 22 février2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 janvier 2023 prononçant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mesure d’assignation est disproportionnée au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er mars 2023 à 10h35 :
— le rapport de M. Marowski, magistrat désigné,
— les observations de Me Lachaux, substituant Me Néraudau, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 11 août 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 décembre 2022 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Le 26 décembre 2022, l’intéressé a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d’asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 29 décembre 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d’une demande de transfert de l’intéressé. Les autorités espagnoles ayant accepté ce transfert de M. A par un accord explicite le 13 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 26 janvier 2023 par lequel il a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Dans l’attente de l’exécution de cette mesure, le préfet de Maine-et-Loire, par un second arrêté du 20 février 2023, notifié le 22 février suivant, a assigné M. A à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l’identité de M. A et que cette dernier a déclaré élire domicile dans le département de la Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 26 janvier 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités espagnoles et que l’organisation de ce transfert nécessite la mesure attaquée. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si M. A entend invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 janvier 2023 prononçant son transfert aux autorités espagnoles à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, la légalité de cette mesure de transfert a été confirmée par un jugement du magistrat désigné de ce tribunal n° 2302086 du 28 février 2023.
5. En troisième et dernier lieu, la mesure d’assignation prise à l’endroit de M. A et qui l’oblige à se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8H00 au commissariat central de police de Nantes, constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d’organiser son transfert vers l’Espagne. M. A n’apporte aucun élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. S’il fait valoir qu’il est intrinsèquement vulnérable en raison de la difficulté de son parcours migratoire et de sa qualité de demandeur d’asile, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette affirmation, notamment relatif à son état de santé, démontrant que la mesure d’assignation à résidence, qui l’oblige à se présenter deux jours par semaine au commissariat de Nantes présenterait un caractère disproportionné, alors qu’il est domicilié dans cette même ville. Dans ces conditions, M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, da demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Y. MAROWSKI
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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