Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2303007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 644,02 euros.
Elle soutient :
- qu’elle a toujours déclaré l’ensemble de ses ressources ;
- que les ressources issues de sa société doivent être prises en compte comme des bénéfices industriels et commerciaux et non comme des bénéfices non commerciaux ;
- qu’elle est de bonne foi ;
- qu’elle se trouve dans une situation précaire.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces, enregistrées le 6 septembre 2024, ont été produites par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire du revenu de solidarité active. Par un courrier du 14 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 973 euros pour la période du 1er juin 2021 au 11 mai 2022. Mme A… a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 25 janvier 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté ce recours et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d’un montant de 2 644,02 euros. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code, dans sa version applicable au litige : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Aux termes de l’article R. 262-19 du même code, dans sa version applicable au litige: « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. (…) ».
Aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… exerce une activité d’agent commercial immobilier dans le cadre d’une entreprise individuelle. Au titre de ses déclarations trimestrielles à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active, Mme A… a déclaré un chiffre d’affaires brut de 1 680 euros pour le trimestre de mars à mai 2021, de 2 875 euros pour le trimestre de juin à août 2021, de 5 750 euros pour le trimestre de septembre à novembre 2021, de 3 450 euros pour le trimestre de décembre 2021 à février 2022 et de 5 750 euros pour le trimestre de mars à mai 2022. En qualité d’agent commercial, qui vend des biens immobiliers pour le compte d’autrui et réalise des bénéfices non commerciaux, ainsi que cela résulte de la fiche SIRENE produite par la caisse qui indique comme activité « Autre intermédiaires du commerce en produits divers », elle relève de l’article 102 ter du code général des impôts pour l’application de la dérogation prévue au 2ème alinéa de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles et donc d’un taux d’abattement de 34 % sur son chiffre d’affaires. La seule production des relevés de l’URSSAF classant les bénéfices comme des bénéfices industriels et commerciaux est insuffisante pour établir que le département aurait commis une erreur de qualification juridique. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le département de Seine-et-Marne aurait commis une erreur d’appréciation en qualifiant les bénéfices réalisés de bénéfices non commerciaux et non de bénéfices industriels et commerciaux.
Mais, en second lieu, la décision de récupération d’indu est également fondée sur le motif que Mme A… aurait omis de déclarer l’ensemble des ressources de son fils auprès de la caisse d’allocations familiales. S’il résulte du rapport d’enquête que l’agent de la caisse a considéré que la situation des enfants déclarée n’était pas conforme et a indiqué dans la partie conclusive du rapport qu’il convenait de « rectifier les déclarations trimestrielles RSA/PPA erronées mises en annexe », il ne résulte ni de cette annexe, ni du rapport d’enquête, ni des déclarations trimestrielles produites, ni d’aucune autre pièce du dossier, que Mme A… aurait omis de déclarer certaines ressources de son fils aux services sur la période de l’indu en litige. Par suite, en considérant que Mme A… avait omis de déclarer certaines ressources de son fils, le département a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 644,02 euros doit être annulée. Cette annulation implique que la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne rembourse les sommes déjà recouvrées le cas échéant à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 644,02 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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